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12NC00949

CETATEXT000027089534 J5_L_2013_02_000001200949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/95/CETATEXT000027089534.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12NC00949, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00949 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN KAHN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour Mme E...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903023 du 4 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision du 16 juin 2009 par laquelle le directeur du centre départemental de l'enfance de Metz a refusé de la titulariser en fin de stage et, d'autre part, à la condamnation du centre départemental à l'indemniser du préjudice subi durant sa période de chômage et à ce qu'il soit enjoint au centre départemental de la réintégrer ; 2°) d'enjoindre au centre départemental de l'enfance de Metz de le réintégrer dans son poste en qualité d'agent d'entretien qualifié titulaire, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre départemental de l'enfance de Metz la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle n'a pas été informée de son droit de consulter son dossier et de faire valoir ses observations devant la commission de discipline, alors que son licenciement n'est pas seulement motivé par une inaptitude professionnelle, mais aussi par des considérations d'ordre disciplinaire ; - le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, en application de la circulaire DH/8D n° 311 du 8 décembre 1989 ; elle était membre de ce comité à la date de la décision contestée, et même si elle ne l'était pas encore, elle bénéficierait de la protection prévue pour les candidats ; la commission administrative paritaire n'ayant pas été informée de ce qu'elle était un salarié protégé, elle n'a pas pu donner son avis en connaissance de cause ; - son insuffisance professionnelle n'est pas établie ; elle ignorait quelles étaient ses fonctions précises ; - son licenciement est intervenu après son adhésion à un syndicat et au moment de sa demande de nomination en qualité de membre titulaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2012, présenté pour le centre départemental de l'enfance de Metz, représenté par son directeur, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête de MmeA..., à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - MmeA..., qui connaissait parfaitement la consistance de ses fonctions, était inapte à l'exercice de celles-ci ; - il n'y a pas de droit à communication du dossier dans le cadre d'un refus de titularisation ; - il n'y a pas de lien de causalité entre l'adhésion de l'intéressée à un syndicat et son licenciement ; - la protection des salariés protégés n'est pas applicable dans la fonction publique hospitalière ; à la date de son licenciement, Mme A...ne faisait pas partie du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et même si elle en avait fait partie, seule la commission administrative paritaire locale aurait dû être consultée, ce qui a été fait ; - si Mme A...devait être réintégrée, elle le serait en qualité de stagiaire ; Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2013, présenté pour Mme A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ; Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997, fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de la salubrité de la fonction publique hospitalière ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; - et les observations de Me C...de la Selarl Cossalter etD..., avocat du centre départemental de l'enfance de Metz ;

  1. Considérant que MmeA..., recrutée par le centre départemental de l'enfance de Metz à compter du 10 septembre 2007, a été nommée stagiaire dans le grade d'agent d'entretien qualifié le 1er juillet 2008 ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 4 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision du 16 juin 2009 par laquelle le directeur du centre départemental de l'enfance de Metz a refusé de la titulariser en fin de stage et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre départemental de la réintégrer ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'un agent public ayant la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; qu'il s'ensuit que les moyens de Mme A...tirés de ce qu'elle n'a pas été informée de son droit de consulter son dossier et de faire valoir ses observations devant la commission de discipline doivent être écartés ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : (...) 7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (....) " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-13 du même code : " Le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (...) " ; que l'article L. 4111-1 du même code a étendu ces dispositions aux établissements publics de santé mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont relève le personnel du centre départemental de l'enfance de la Moselle ; qu'aux termes de l'article R. 2411-1 du code du travail, les dispositions de l'article L. 2411-13 ne sont applicables qu'aux agents non titulaires, membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que Mme A...n'entrait pas, en sa qualité de fonctionnaire stagiaire, dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'il s'ensuit que le moyen de la requérante tiré de ce que la décision attaquée ne pouvait intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé que le directeur du centre départemental de l'enfance de Metz n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que Mme A...ne possédait pas les qualités nécessaires pour être titularisée ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de Mme A...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre départemental de l'enfance de Metz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme à verser au centre départemental de l'enfance de Metz au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : la requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre départemental de l'enfance de Metz tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au centre départemental de l'enfance de Metz. '' '' '' '' 2 N°12NC00949 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.

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