CETATEXT000027089540 J5_L_2013_02_000001200993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/95/CETATEXT000027089540.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12NC00993, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00993 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN SGRO M. Jean-Marc FAVRET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour Mme D...C..., épouseB..., demeurant..., par Me A...; MmeC..., épouse B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200049 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 21 octobre 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation sans délai, de lui délivrer une autorisation de séjour et de lui assurer des moyens de subsistance, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation sans délai, de lui délivrer une autorisation de séjour et de lui assurer des moyens de subsistance, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été signé par l'autorité compétente ; - en refusant de l'admettre au séjour en France et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, l'administration a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son époux, qui a fait une demande de réexamen de sa demande d'asile qui n'est ni abusive ni dilatoire, doit se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour et ne peut plus faire l'objet d'une mesure d'éloignement tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas statué ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des autres décisions ; - elle décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande d'asile de son époux ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de MmeC..., épouse B...; Il fait valoir qu'il s'en remet au mémoire qu'il avait présenté devant le tribunal administratif et que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mai 2012, admettant MmeC..., épouse B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., épouseB..., de nationalité géorgienne, est entrée en France le 30 juin 2009 à l'âge de 31 ans et y a sollicité le statut de réfugié, qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 septembre 2010, confirmée par décision de la cour nationale du droit d'asile du 7 octobre 2011 ; qu'elle demande l'annulation du jugement n° 1200049 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 21 octobre 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux et les trois enfants de la requérante sont tous en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'aucune circonstance ne s'oppose à la poursuite de la vie privée et familiale de l'intéressée hors de France ; que, dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que MmeC..., épouse B...ne saurait utilement se prévaloir de ce que son époux a déposé en novembre 2011, soit postérieurement aux décisions attaquées, une demande de réexamen de sa demande d'asile ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'avaient pas été méconnues ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) " ; que MmeC..., épouse B...ne peut utilement soutenir, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas encore statué sur la demande de réexamen présentée par son époux, dès lors que celle-ci est postérieure à la décision en litige et ne concerne pas la requérante elle-même ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à MmeC..., épouse B...et de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que, si la requérante soutient qu'elle encourt des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des menaces auxquelles elle prétend être personnellement exposée ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article L. 513-2 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeC..., épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de MmeC..., épouse B...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de MmeC..., épouse B...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de MmeC..., épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., épouse B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N°12NC00993 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.