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12NC01010

CETATEXT000027089543 J5_L_2013_02_000001201010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/95/CETATEXT000027089543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/02/2013, 12NC01010, Inédit au recueil Lebon 2013-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01010 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE ZIND Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 11 juin 2012 présentée pour M. A... B...demeurant au..., par Me Zind avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106042 en date du 5 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2011 du préfet de l'Aube l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour de plus d'un an, qui n'était donc plus en vigueur à la date de la décision ; qu'au surplus, il a déposé, 15 jours avant la décision contestée, une nouvelle demande de titre de séjour qui n'a pas été instruite ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle dès lors que son épouse, avec laquelle il entend se marier civilement, dès qu'il aura obtenu des papiers, et qui a le statut de réfugié, ne peut pas le suivre au Kosovo en raison des risques qu'elle y encourt ; - ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques personnels qu'il encourt en cas de retour au Kosovo ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2012, présenté par le préfet de l'Aube qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 10 mai 2012, accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 78-753 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ;

  1. Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...)3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " le préfet de l'Aube a refusé à M.B..., ressortissant kosovar, par décision du 22 septembre 2011, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a décidé son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;
  2. Considérant que les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs, n'imposent pas à l'autorité administrative de mentionner l'intégralité des faits se rapportant à la situation personnelle de l'intéressé ; que la décision par laquelle le préfet de l'Aube a obligé M. B...à quitter le territoire français comporte les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, en particulier les dispositions de l'article L. 511-1 I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement ; que, nonobstant la circonstance qu'il n'aurait pas été fait référence au mariage religieux de l'intéressé en France, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté ;
  3. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris sur leur fondement, à l'examen préalable de la nouvelle demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter postérieurement à la notification du refus de délivrance ou renouvellement de ce titre ; qu'ainsi, la circonstance que M. B...a présenté, le 23 novembre 2012, une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Aube, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, non plus que la circonstance que la décision de refus de séjour, laquelle est toujours en vigueur, sur laquelle se fonde l'obligation de quitter le territoire ait plus d'un an à la date de la décision attaquée ;
  4. Considérant que si M. B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été, à bon droit, écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 12NC01010 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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