CETATEXT000027089545 J5_L_2013_02_000001201098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/95/CETATEXT000027089545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12NC01098, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01098 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN VATIER & ASSOCIES Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Galliéni II, 36, avenue Charles-de-Gaulle à Bagnolet
(93170), par l'association Vatier et associés ; l'ONIAM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901724 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Charleville-Mézières soit condamné à lui verser la somme de 12 825,44 euros en remboursement des sommes versées à Mme Schott, victime d'une infection nosocomiale ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Charleville-Mézières à lui verser les sommes de 12 825,44 euros en remboursement du montant versé à la victime, 600 euros au titre des frais d'expertise et 1 923,82 euros à titre de pénalité civile, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier de l'année suivant la requête et la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Charleville-Mézières la somme de 3 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il intervient sur le fondement d'une subrogation légale et d'un protocole transactionnel, aussi, en lui refusant le droit à agir, le tribunal a méconnu l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; - la victime restant atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 5%, les conditions de prise en charge de l'indemnisation des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies et la réparation de son préjudice incombe donc à l'hôpital; - le caractère nosocomial de l'infection a été reconnu par l'expert et cette infection, lors de la pose d'une prothèse, n'était pas inévitable ; - les sommes versées à la victime et les frais d'expertise sont justifiés ; - il y a lieu de faire application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et de lui accorder une pénalité civile égale à 15% du montant alloué à la victime ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2012 présenté pour le centre hospitalier de Charleville-Mezièrs, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il s'en remet à la sagesse de la Cour pour déterminer si l'ONIAM est recevable à former une action subrogatoire ; - la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ne s'est pas interrogée sur l'état de santé initial de la victime qui, en raison de ses antécédents et de sa surcharge pondérale, ne pouvait éviter une infection ; les risques de problèmes septiques avait été portés à la connaissance de Mme Schott ; dans ces conditions, il rapporte la preuve d'une cause étrangère et sa responsabilité ne peut être engagée ; - si sa responsabilité devait être retenue, les sommes demandées devraient être minorées ; il n'est pas établi que les frais d'aménagement du logement et les frais d'aide ménagère seraient en lien avec l'infection ; - la pénalité de 15% n'est pas justifiée, alors qu'aucun comportement dilatoire ne peut être reproché au centre hospitalier ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 janvier 2013, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - le centre hospitalier n'établit l'existence d'une clause exonératoire de responsabilité ; - les frais d'aménagement du logement en raison des problèmes de flexion du genou sont bien en lien avec l'infection ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Boucher du Cabinet Vatier et associés, avocat de l'ONIAM ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. (...) Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que l'assureur du centre hospitalier de Charleville-Mézières, saisi à la suite de l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, a refusé de procéder à l'indemnisation des préjudices subis par Mme Schott, victime d'une infection nosocomiale ; que, du fait de ce refus, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a, par plusieurs protocoles transactionnels, indemnisé la victime en se substituant à l'assureur ; que, dans ces conditions, c'est en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et non de celles de l'article L. 1142-17, qu'il était fondé à agir à l'encontre du centre hospitalier ; que, par suite, l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête comme irrecevable ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en Champagne doit être annulé ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il statue à nouveau sur la demande de l'ONIAM ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 26 avril 2012 est annulé. Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est renvoyé devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier de Charleville-Mézières '' '' '' '' 2 12NC01098 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.