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12NC01158

CETATEXT000027089547 J5_L_2013_02_000001201158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/95/CETATEXT000027089547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/02/2013, 12NC01158, Inédit au recueil Lebon 2013-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01158 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, et complétée les 20 juillet et 14 novembre 2012, présentée par M. A... B..., demeurant au..., ; M. B...demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 1000934 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête qui tendait à annuler la décision en date du 23 mars 2010 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Champagne-Ardenne l'a informé de l'obligation de payer la somme de 12 054,91 euros, majorée des frais de commandement, en vue du recouvrement d'un trop-perçu de revenu minimum d'insertion ; 2°) l'annulation du titre de perception du 18 janvier 1994 d'un montant de 12 416,52 € ; 3°) d'ordonner au directeur régional des finances publiques de Champagne-Ardenne de lui rembourser cette somme, ainsi que 149,70 € au titre des frais de saisie, et les intérêts dus sur son livret d'épargne populaire depuis le 29 juin 2010 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - il n'est pas obligé de recourir à un avocat en application des dispositions de l'article R. 431-3 du code de justice administrative et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la prescription n'a pas été interrompue du fait de l'irrégularité des avis à tiers détenteurs et, dès lors, le titre de perception du 18 janvier 1994 est atteint par la prescription quadriennale ; - les différentes saisies dont il a fait l'objet s'analysent comme une spoliation et traduisent une concussion des agents publics ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près du tribunal de grande instance de Nancy en date du 30 octobre 2012 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. B...pour caducité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 431-
  2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixés aux articles R 612-1 et R 612-2 " ; que l'article R. 751-5 prévoit, dans son troisième alinéa, que " lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense du ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 431-2 " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne comportait la mention précitée des dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative et que le litige soumis à la Cour n'est pas dispensé de l'obligation de ministère d'avocat ; que ces dispositions qui rendent obligatoire le ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel ont pour objet tant d'assurer aux justiciables la qualité de leur défense que de concourir à une bonne administration de la justice, en imposant le recours à des professionnels du droit ; qu'eu égard à l'existence d'un dispositif d'aide juridictionnelle, l'obligation du ministère d'avocat ne saurait être regardée comme portant atteinte au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction rappelé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que la requête de M.B..., qui n'est pas présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, est irrecevable ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 12NC01158 54-08-01-01-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Qualité pour faire appel.

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