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12NC01235

CETATEXT000027089549 J5_L_2013_02_000001201235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/95/CETATEXT000027089549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12NC01235, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01235 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN DOLLÉ Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201102 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 2012 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence sur le territoire du département de la Moselle pour une durée de six mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur de droit, dès lors que le refus d'admission au séjour pour raisons de santé ne lui a jamais été notifié ; - le préfet a méconnu l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne peut démontrer l'efficacité de la mesure d'assignation à résidence et méconnaît ainsi les objectifs de la directive 2008/115/CE ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que il s'en remet à ses conclusions présentées devant le tribunal ; Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2012, par lequel M. B...fait savoir qu'il n'entend pas répliquer au mémoire présenté par le préfet de la Moselle ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 juin 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ;

  1. Considérant, en premier lieu, que si M. B...fait valoir qu'il ne peut être pris en charge dans son pays d'origine, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, alors qu'il a déjà reçu des soins au Kosovo pour la pathologie dont il souffre, que son état de santé actuel nécessite une prise en charge médicale relevant de l'exclusion prévue au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir, par exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 octobre 2011 ;
  2. Considérant, en second lieu, qu'il y'a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit ;
  3. Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne saurait affirmer qu'il fait l'objet d'une mesure coercitive sans limitation de durée, contraire à l'objectif de proportionnalité tel que mentionné dans la directive 2008/115/CE, dès lors qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet l'a assigné à résidence sur le territoire du département de la Moselle pour une durée de six mois qui pourra être renouvelée ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 12NC01235 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.

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