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12NC01256

CETATEXT000027089551 J5_L_2013_02_000001201256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/95/CETATEXT000027089551.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12NC01256, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01256 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN KLING Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour M. D... F..., demeurant..., par Me B... ; M F...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200657 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 14 décembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Le requérant soutient que : - Sur la décision portant refus de séjour : compte tenu de la gravité de la pathologie post-traumatique dont il est atteint et de l'importance du suivi médical mis en place, il ne pourra pas se faire soigner dans son pays d'origine ; - Sur l'obligation de quitter le territoire français : cette décision est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle ; - Sur la décision fixant le pays de renvoi : cette décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il est recherché en Angola où son fils âgé de 9 ans et son oncle sont décédés ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - M. A...justifie d'une délégation de signature ; - les requérants ne sont prévalus d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; - il est établi par les attestations de l'ambassade de France en Angola que les médicaments prescrits sont disponibles dans ce pays ; - l'état de grossesse de Mme C...E..., qui n'avait pas été porté à sa connaissance, est attesté par un certificat postérieur à la décision attaquée ; - ses décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les risques allégués en cas de retour en Angola ne sont pas établis ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 juin 2012, admettant M. F...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 1. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que M F...n'apporte aucun élément de nature à contredire cet avis et à établir que les pathologies dont il souffre ne pourraient être prises en charge en Angola ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M F...n'est pas fondé à se prévaloir par exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; 3. Considérant que si M F...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle, son moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que MF..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 avril 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2011, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour en Angola ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de ces stipulations ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 12NC01256 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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