CETATEXT000027089558 J5_L_2013_02_000001201310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/95/CETATEXT000027089558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12NC01310, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01310 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant chez...,), ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200818, 1200769 du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son recours formé contre l'arrêté du préfet de la Marne du 20 mars 2012 en tant qu'il fixe le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe le pays dont il a la nationalité comme pays de destination, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a été interpellé, séquestré et torturé à la suite de son arrestation du 10 mai 2008 ; qu'un retour au Soudan l'exposerait à des traitements inhumains ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2012, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet déclare se référer à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
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