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12NC01321

CETATEXT000027089561 J5_L_2013_02_000001201321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/95/CETATEXT000027089561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12NC01321, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01321 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN ROUSSEL Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant chez..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200776 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 17 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle maîtrise parfaitement la langue française et peut s'insérer au sein de la société française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et comporte, en raison de son état de santé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'intensité de ses attaches sur le territoire français; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et comporte, pour sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est signée par une autorité compétente ; elle ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité compétente ; la requérante ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit au regard de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est en situation irrégulière ; la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée de mener une vie privée normale ; un examen approfondi de la situation de l'intéressée a démontré qu'elle ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit au regard des conditions prévues par l'article L. 313-14 du code ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2012, accordant à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : le rapport de Mme Bonifacj, président ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 1. Considérant qu'en l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par MmeC..., il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 3. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 12NC01321 335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe. 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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