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12NC01518

CETATEXT000027089569 J5_L_2013_02_000001201518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/95/CETATEXT000027089569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/02/2013, 12NC01518, Inédit au recueil Lebon 2013-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01518 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE ROTH Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Roth, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104772 du 27 juin 2012 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son titre de conduite ; 2°) d'annuler la décision du 7 avril 2011 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'ordonnance de référé prononçant la suspension invalidant le permis de conduire a eu pour effet de restituer les points qui avaient été retirés et donc de maintenir la validité du permis de conduire autorisant la réalisation d'un stage et que ne pouvaient, dès lors, lui être opposées les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le jugement de référé suspendant l'exécution de la décision constatant la perte de validité du permis de conduire n'avait qu'un caractère provisoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ;

  1. Considérant qu'en application de l'article L. 223-1 du code de la route qui dispose que : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. " ; le ministre de l'intérieur a, par courrier du 8 novembre 2009 notifié à M. B...une décision 48 SI l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que, son permis lui ayant été provisoirement restitué suite à une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 janvier 2010, M. B...a effectué en mars 2010, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que, toutefois, suite au rejet de sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI, par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg devenu définitif en date du 7 juillet 2010, le ministre a, par décision du 7 avril 2011, refusé de créditer le permis de conduire de M. B...de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière, le permis étant invalidé ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la reconstitution des points à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ne peut intervenir si le permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement du capital de points ;
  3. Considérant qu'eu égard au caractère provisoire qui s'attache aux effets d'une décision du juge des référés ordonnant la suspension d'une décision administrative dans l'attente du jugement au fond, lequel, en l'espèce, a rejeté la demande aux fins d'annulation de M. B..., le permis de conduire de M. B...a perdu sa validité à compter de la notification de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, et la décision du juge des référés n'a pas eu pour effet de permettre à M. B...d'obtenir que son permis soit crédité des points consécutifs à la réalisation du stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 7 avril 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. . Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NC01518 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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