CETATEXT000027091429 J0_L_2012_12_000001001343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/14/CETATEXT000027091429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 28/12/2012, 10VE01343, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01343 5ème chambre plein contentieux C M. DIÉMERT USANG KARA Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu la décision n° 317644 du 7 avril 2010, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 avril 2010 sous le n° 10VE01343, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt du 2 avril 2008 de la Cour administrative d'appel de Versailles ayant fixé à 28 563 euros la somme à laquelle la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE pouvait prétendre en règlement de travaux réalisés dans le cadre de l'opération d'extension du gymnase Pierre de Coubertin à Athis-Mons, en tant que cet arrêt s'est prononcé sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable et a fixé sur cette base, par ses motifs et l'article 2 de son dispositif, le montant de la somme due par la commune d'Athis-Mons à la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE, et a, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 95-858 du 28 juillet 1995 relevant de 18,60 % à 20,60 % le taux normal de la TVA à compter du 1er août 1995 ; Vu la loi de finances rectificative pour 1996 (loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996) ; Vu la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Margerit, premier conseiller, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de Me Liet-Veaux substituant Me Chausse pour la commune d'Athis-Mons ; Sur la portée du litige : Considérant que, par un acte d'engagement accepté le 15 novembre 1994 par la commune d'Athis-Mons, la SOCIETE BLEU AZUR, aux droits de laquelle a succédé la SOCIETE BLEU AZUR FINANCES s'est vu confier, dans le cadre de l'opération d'extension du gymnase Pierre de Coubertin, les travaux du lot n° 9 " menuiseries intérieures " ; qu'un litige est survenu entre la commune d'Athis-Mons et la SOCIETE BLEU AZUR, relatif au paiement de sommes réclamées par l'entreprise au titre de l'exécution de ces travaux ; que, par requête enregistré le 23 juin 1998, cette société a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune d'Athis-Mons au paiement des sommes en cause ; que sa requête a été rejetée par un jugement de ce Tribunal en date du 18 avril 2005 ; que, par sa décision susvisée du 7 avril 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé l'arrêt de la Cour en date du 2 avril 2008 en tant que, après avoir annulé le jugement du Tribunal administratif de Versailles pour contradiction de motifs et statué par la voie de l'évocation, cet arrêt a jugé que la SOCIETE BLEU AZUR FINANCES pouvait prétendre, d'une part, au seul paiement de l'entière somme due au titre du marché initialement conclu, déduction faite des sommes d'ores et déjà acquittées par la commune d'Athis-Mons, mais non des sommes engagées au titre de travaux supplémentaires et d'autre part, au paiement des intérêts moratoires des sommes non acquittées par la commune d'Athis-Mons, qu'enfin il a rejeté les conclusions par lesquelles la société demandait l'indemnisation du préjudice résultant de la situation de cessation de paiements dans laquelle elle s'est trouvé ; qu'en revanche, le juge de cassation a annulé l'arrêt de la Cour en tant que, pour déterminer le montant du solde du marché, ledit arrêt a jugé que ledit marché avait été conclu pour un prix global et forfaitaire toutes taxes comprises et en a implicitement déduit l'applicabilité, pour le calcul des sommes dues par la commune, du seul taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur à la date de passation du marché ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel à laquelle le jugement d'une affaire est renvoyée, après cassation partielle, par le Conseil d'État statuant au contentieux, de ne se prononcer de nouveau sur le litige que dans les limites résultant de la décision du juge de cassation ; que sont, par suite, irrecevables devant la Cour les conclusions des parties qui tendent à faire trancher par la Cour des questions étrangères aux seuls points restant à juger en vertu de l'arrêt de renvoi du Conseil d'État, soit parce qu'elles relèvent de litiges distincts, soit parce qu'elles tendent à remettre en cause l'autorité de la chose jugée par la Cour telle qu'elle a été confirmée par le juge de cassation ; Sur les conclusions de la SOCIETE BLEU AZUR relatives au versement du solde du marché : Considérant qu'aux termes des dispositions de la loi n° 95-858 du 28 juillet 1995 relevant de 18,60 % à 20,60 % le taux normal de la TVA à compter du 1er août 1995 : " L'article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé : - Art.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.