CETATEXT000027091431 J0_L_2012_12_000001002356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/14/CETATEXT000027091431.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 28/12/2012, 10VE02356, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02356 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD RAYMUNDIE M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CFERM INGENIERIE, dont le siège social est sis 7 rue Sainte-Hélène à Paris
(75013), par Me Raymundie, avocat à la Cour ; La société CFERM INGENIERIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0901793-0901794 en date du 10 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclu entre la commune de Vigneux-sur-Seine et la société Sermet, d'autre part, à la condamnation de la même commune à l'indemniser du préjudice résultant de son éviction irrégulière dudit marché, et l'a condamnée à verser à ladite commune la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler la décision de la commune de Vigneux-sur-Seine en date du 26 décembre 2008 rejetant sa demande d'indemnisation ; 3°) de condamner la même commune à lui verser une somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi par elle ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une contradiction dans ses motifs, dès lors que le Tribunal ne pouvait à la fois relever que les notes qui lui ont été attribuées étaient anormalement basses et juger qu'aucune erreur manifeste n'avait été commise en écartant son offre ; qu'en outre, il est insuffisamment motivé ; - les notes qui lui ont été attribuées à l'occasion de la procédure d'attribution du marché litigieux sont entachées d'erreur manifeste ; que son mémoire méthodologique répondait parfaitement aux exigences du pouvoir adjudicateur ; que la comparaison de son offre avec celle de la société concurrente attributaire du marché démontre également la commission d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a soumissionné au marché litigieux et qu'elle est donc recevable à en demander l'annulation ; - l'attribution de notes aussi grossièrement erronées a eu pour effet de lui faire perdre toute chance de remporter le marché, et met directement en cause ses compétences techniques et professionnelles ; elle porte ainsi atteinte à sa réputation et à son honneur et constitue dès lors un préjudice moral ; que la somme réclamée à titre de réparation est donc justifiée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de M. Diémert, président assesseur, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de Me Raymundie pour la société CFERM INGENIERIE ; Considérant qu'à l'issue d'une procédure adaptée lancée le 17 juillet 2008 à fin de conclusion d'un marché ayant pour objet "l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la ressource géothermique et les réseaux de chaleur associés", à laquelle ont concouru six entreprises, la commune de Vigneux-sur-Seine a décidé d'attribuer ce marché à la société Sermet ; que, par un courrier du 23 septembre, la commune a informé la société CFERM INGENIERIE du rejet de son offre ; que cette société, estimant avoir été lésée par son éviction du marché, a saisi, le 20 novembre 2008, la commune de Vigneux-sur-Seine d'une demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du rejet de son offre ; que, le 26 novembre 2008, la commune de Vigneux-sur-Seine a rejeté cette demande indemnitaire ; que, par le jugement attaqué, dont la société CFERM INGENIERIE relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de cette société tendant, d'une part, à l'annulation de la décision rejetant sa candidature et, d'autre part, à la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice subi ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés " ; qu'en l'espèce, d'une part, en retenant, à l'occasion de l'examen tiré du moyen de l'erreur manifeste qu'aurait commise l'administration en rejetant l'offre de la société CFERM INGENIERIE présentée dans le cadre de l'appel à concurrence en vue de la passation du marché susmentionné, que ladite offre était " moins bonne " que celle de l'attributaire dudit marché, qui " était plus précise, plus détaillée et plus personnalisée ", les premiers juges, eu égard à l'imprécision de ces termes et au caractère inapproprié de leur utilisation quant à l'office du juge, n'ont pas, sur ce point, suffisamment motivé leur jugement ; que, d'autre part, en relevant que les notes attribuées à l'appelante étaient " anormalement basses " sans en inférer que l'appréciation portée sur son offre ne pouvait qu'être faussée, les premiers juges ont entaché leur décision d'une contradiction qui l'entache d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise l'administration dans l'appréciation des mérites de l'offre de la société CFERM INGENIERIE présentée dans le cadre du marché litigieux ; qu'il y a lieu, par suite, d'évoquer et de statuer, dans la limite fixée par les écritures d'appel de la requérante, tant sur les conclusions tendant à l'annulation de l'attribution du marché en cause, que sur celles tendant à la réparation du préjudice invoqué par elle ; Au fond : Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ; Considérant que, ainsi saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er du code des marchés publics : " Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. " ; que, pour assurer le respect de ces principes, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères ; qu'il appartient au pourvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ; Considérant que le règlement de consultation de la procédure adaptée retenue par la commune de Vigneux-sur-Seine disposait, en son article 5.1., que : " Le classement des offres et le choix de l'attributaire sont fondés sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération sous forme de pourcentage. (...) Chaque critère est noté sur 100 " ; qu'il ressort de l'instruction qu'en écartant l'offre présentée par la société CFERM INGENIERIE au motif qu'elle ne tenait pas suffisamment compte de la " situation spécifique " de la commune " quant à la géothermie et à la cogénération ", l'administration doit être regardée, non comme ayant retenu un critère autre que ceux portés à la connaissance des candidats, mais comme s'étant bornée à apprécier l'adéquation de l'offre présentée aux circonstances locales ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le marché litigieux a été conclu au terme d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à son annulation ; - Sur l'appréciation portée sur la valeur des offres des entreprises concurrentes : Considérant que l'offre de la société CFERM INGENIERIE a obtenu la note globale de 9,84/100, décomposée comme suit : 4,84/40 pour le critère prix ; 5/30 pour le critère " méthodologie détaillée de mise en oeuvre d'un diagnostic ", 0/30 pour le critère " méthodologie détaillée mise en oeuvre d'une délégation de service public " et a été classée cinquième sur six ; que l'entreprise Sermet, attributaire du marché, a pour sa part obtenu la note globale de 64,66/100, décomposée et répartie respectivement entre les trois critères précités, comme suit : 4,66/40, 30 /30 et 30/30 ; Considérant que si l'attribution d'une note de 0/30 à la société CFERM INGENIERIE sur le critère " méthodologie détaillée de mise en oeuvre d'une délégation de service public " révèle, eu égard à la teneur très proche des documents produits par les deux entreprises concurrentes, une erreur manifeste dans l'appréciation de la valeur de son offre, il ne ressort pas de l'instruction, en revanche, que la qualité de l'offre de cette société, relativement au critère " méthodologie détaillée de mise en oeuvre d'un diagnostic ", présentait, eu égard à son caractère standardisé, une valeur supérieure ou même égale à celle présentée par l'entreprise attributaire, dont les documents démontrent un réel effort d'adaptation aux caractéristiques propres à la situation du marché en cause et au contexte local, conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières applicables au marché ; que, sur ce point, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commune n'a pas ajouté un critère de sélection après la procédure de consultation en méconnaissance de l'article 53 du code des marchés publics ; qu'ainsi, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste en estimant que l'offre présentée par la société Sermet présentait, au moins sur ce seul critère, des qualités supérieures à celles de la société CFERM INGENIERIE ; que, par suite, et même en neutralisant hypothétiquement le critère sur la " méthodologie détaillée de mise en oeuvre d'une délégation de service public ", et en attribuant fictivement la même note de 15/30 à la société requérante qu'à la société attributaire sur le critère " méthodologie détaillée de mise en oeuvre d'un diagnostic ", l'offre de la société CFERM INGENIERIE continue de présenter une qualité moindre, au regard des critères de sélection retenus, que celle de la société Sermet ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la qualité respective des offres des deux sociétés concurrentes ne peut dès lors qu'être rejeté ; - Sur l'indemnisation du préjudice subi par la société CFERM INGENIERIE : Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter ce marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit, en principe, au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ; Considérant que l'erreur manifeste commise par l'administration dans la fixation de la note attribuée, pour l'un des critères de sélection, pondéré à 30 %, a privé la société CFERM INGENIERIE de toute chance de remporter ledit marché alors qu'elle n'en était pas dépourvue ; qu'ainsi, la requérante est fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice que la commune de Vigneux-sur-Seine doit être condamnée à réparer ; que l'indemnisation de ce préjudice, qui comprend nécessairement le remboursement des frais que l'entreprise a dû engager pour la présentation de son offre, ne saurait en revanche s'étendre à la réparation de l'atteinte à la réputation de la requérante, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs même pas allégué, que la note manifestement erronée attribuée à la candidate a reçu la moindre publicité ; que, dans les circonstances de l'espèce, le montant du préjudice subi par la requérante, limité, comme il vient d'être dit, à celui des frais que l'entreprise a dû engager pour la présentation de son offre, peut être évalué à la somme de 2 000 € (deux mille euros) ; Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents d'analyse des offres, d'une part que l'offre de l'entreprise classée deuxième a obtenu une meilleure note que celle de la requérante quant au critère " prix ", d'autre part que les offres des entreprises classées deuxième et troisième ont obtenu des notes supérieures à celles de l'offre de la requérante pour le critère " méthodologie détaillée de mise en oeuvre d'un diagnostic " ; que, dans ces conditions, la société CFERM INGENIERIE ne peut donc pas être regardée comme ayant été privée d'une chance sérieuse de remporter le marché ; qu'elle ne peut donc prétendre, à ce titre, à l'indemnisation d'aucun préjudice ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Vigneux-sur-Seine, qui est partie perdante dans la présente instance, à verser à la société CFERM INGENIERIE une somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce que la commune puisse en invoquer le bénéfice ; que ses conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement nos 0901793-0901794 en date du 10 mai 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La commune de Vigneux-sur-Seine est condamnée à verser une somme de 2 000 € (deux mille euros) à la société CFERM INGENIERIE. Article 3 : La commune de Vigneux-sur-Seine versera la somme de 2 000 € (deux mille euros) à la société CFERM INGENIERIE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société CFERM INGENIERIE est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Vigneux-sur-Seine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE02356 2 39 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Nullité.