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10VE02642

CETATEXT000027091435 J0_L_2012_12_000001002642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/14/CETATEXT000027091435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 28/12/2012, 10VE02642, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02642 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 9 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701824 du 5 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a déclaré illégales ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de Mme A...suite aux infractions constatées les 16 octobre 2003 (4 points), 12 mars 2004 (4 points) et 20 août 2004 (1 point), et a annulé en conséquence la décision 49 du 2 février 2007 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a enjoint à Mme A...de restituer son permis de conduire ; Il soutient que l'administration a rempli son obligation d'information préalable ; que la preuve de la délivrance de cette information peut être apportée par tout moyen ; que la procédure suivie se déroule constamment sous l'autorité d'un officier de police judiciaire et que tout contrevenant est nécessairement rendu destinataire d'un procès-verbal ; que la jurisprudence du Conseil d'Etat permet d'affirmer que la preuve de la délivrance de l'information préalable est apportée par la mention sur le relevé d'information intégral du paiement de l'amende forfaitaire ; que le paiement de l'amende forfaitaire implique nécessairement la réception et donc la détention de l'avis de contravention ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève régulièrement appel du jugement du 5 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a déclaré illégales ses diverses décisions portant retrait global de neuf points suite aux infractions commises par MmeA..., constatées les 16 octobre 2003, 12 mars 2004 et 20 août 2004, et a annulé la décision 49 du 2 février 2007 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a enjoint à Mme A...de restituer son permis de conduire ; Considérant que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; qu'en l'espèce : S'agissant de l'infraction du 16 octobre 2003 (4 points) constatée avec interception du véhicule : Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; Considérant que le ministre de l'intérieur ne produit aucun document permettant d'établir que cette formalité aurait été respectée lors de la constatation de l'infraction en cause ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a déclaré illégale sa décision portant retrait de quatre points du permis de conduire de Mme A...suite à l'infraction du 16 octobre 2003 ; S'agissant de l'infraction du 12 mars 2004 (4 points) constatée avec interception du véhicule : Considérant que, pour demander l'annulation du retrait de point suite à l'infraction en cause, Mme A...soutenait devant le premier juge qu'elle n'avait pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, toutefois, alors même que Mme A...n'a pas signé ce procès-verbal, il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire qu'elle a réglé l'amende forfaitaire afférente à l'infraction en cause ; qu'elle doit par suite être regardée comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention, lequel comporte l'ensemble des informations dont la délivrance est requise par les dispositions des articles précités ; S'agissant de l'infraction du 20 août 2004 (1 point) constatée par radar automatique : Considérant qu'en application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant que, pour demander l'annulation du retrait d'un point de son permis de conduire correspondant à l'infraction en cause, Mme A...a soutenu devant le tribunal qu'elle n'avait pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, toutefois, il ressort du relevé d'information intégral de son permis de conduire que l'amende forfaitaire a été réglée par l'intéressée, et de la mention " CNT-CSA " du même relevé que l'infraction en cause a été constatée par radar automatique sans interception du véhicule ; qu'ainsi, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers Mme A...de son obligation d'information ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L' OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a déclaré illégales ses deux décisions portant retrait de quatre points et un point du permis de conduire de Mme A...à la suite des infractions constatées les 12 mars 2004 et 20 août 2004 au motif que l'administration ne s'était pas acquittée de son obligation d'information ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A...à l'encontre des décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 12 mars 2004 et 20 août 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A... que celle-ci s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires consécutives aux infractions constatées les 12 mars 2004 et 20 août 2004 ; que Mme A...ne justifie ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie doit être écarté ; Considérant toutefois que la décision 49 enjoignant au titulaire du permis de conduire de restituer ce document ne peut intervenir que si le solde dudit permis de conduire est nul ; qu'il résulte de ce qui précède que si le ministre a pu à bon droit retirer du permis de conduire de Mme A... les points afférents aux infractions des 12 mars 2004 et 20 août 2004, il ne pouvait, dès lors que le permis de Mme A...n'était pas nul, lui enjoindre de restituer ledit permis ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé la décision 49 du 2 février 2007 et a enjoint au ministre de lui restituer son permis de conduire ; qu'en revanche, il est fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement en tant qu'il lui a fait injonction de restituer 9 points ; DECIDE : Article 1er : Il est enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de restituer à Mme A...dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice de quatre points et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de MmeA.... Article 2 : L'article 3 du jugement du 5 juillet 2010 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE02642 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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