CETATEXT000027091445 J0_L_2012_12_000001101038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/14/CETATEXT000027091445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/12/2012, 11VE01038, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01038 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET LEREIN Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011 au greffe de la Cour administrative de Versailles, présentée pour M. B... C..., demeurant à ...à Paris Cedex 13
(75625), par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000812 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocat au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit, car s'il avait demandé l'asile en août 2007 il n'avait pas saisi le préfet du Val-d'Oise d'une nouvelle demande d'admission au séjour ; que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; qu'il a méconnu l'étendue de sa compétence ; que l'obligation de quitter le territoire viole les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les troubles psychiques dont il souffre étant en lien avec ce qu'il a vécu au Rwanda ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012, le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; Considérant que M.C..., ressortissant rwandais né le 23 juillet 1987, relève régulièrement appel du jugement en date du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2010 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la requête, comme de ceux de l'arrêté attaqué du 8 janvier 2010, que M. C...a sollicité le 3 août 2007 une demande de titre de séjour en qualité de réfugié ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile par une décision en date du 9 avril 2008 qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 décembre 2009 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.C..., le préfet du Val-d'Oise était tenu de se prononcer sur son droit au séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation individuelle de M.C... ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du même code ; qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Val-d'Oise qui, eu égard aux termes mêmes des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était tenu de refuser de délivrer à M. C...la carte de résident qu'il sollicitait en qualité de réfugié compte tenu des décisions susmentionnées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a également examiné la possibilité de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet Val-d'Oise aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit en tout état de cause être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; Considérant que M. C...soutient qu'il souffre de troubles psychologiques et de névroses post-traumatiques liés à des évènements qu'il aurait vécus au Rwanda et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine ; que cependant, les pièces produites, constituées principalement de certificats médicaux postérieurs à l'arrêté attaqué, ne permettent pas de tenir pour établi qu'à la date de l'arrêté contesté l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ou qu'il aurait souffert de troubles d'ordre psychique en lien avec des évènements qu'il aurait vécus dans son pays d'origine, ou qu'il n'aurait pu effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01038 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.