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11VE01593

CETATEXT000027091451 J0_L_2012_12_000001101593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/14/CETATEXT000027091451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 28/12/2012, 11VE01593, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01593 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD ROCHICCIOLI Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Rochiccioli, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009927 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il a noué des relations solides sur le territoire français, sur lequel réside son père, titulaire d'une carte de résident ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Margerit, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M.B..., ressortissant ghanéen né le 13 février 1984, relève régulièrement appel du jugement du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré sur le territoire français en mai 2006 à l'âge de 22 ans ; qu'il est, depuis cette date, hébergé et pris en charge par son père, qui réside régulièrement en France depuis 1987 sous couvert d'une carte de résident ; qu'il était âgé de moins de trois ans quand ses parents ont divorcé au Ghana ; que consécutivement à ce divorce, son père est parti pour la France, où il résidait depuis 23 ans à la date de la décision attaquée et travaillait ; que sa mère s'est remariée au Ghana ; que le requérant, qui n'avait qu'un seul frère, a été confié au Ghana à la garde de l'une de ses tantes paternelles ; que son frère est décédé en 2003 ; que sa mère, qui avait officiellement déclaré en 2001 confier la tutelle de son fils au père de ce dernier, est décédée en 2005 ; que M. B...a ensuite été confié à la garde d'une autre tante paternelle, laquelle, en 2006, en raison de problèmes de santé, n'a pas pu continuer sa prise en charge ; que le père de M.B..., qui avait demandé en 2001 à faire bénéficier son fils de la procédure du regroupement familial, s'est vu opposer un refus au motif que la garde de son enfant ne lui avait pas été confiée au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision de justice ; qu'il n'est pas contesté qu'il a renouvelé cette demande en 2003 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, M. B...serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, il est fondé à soutenir que la décision du 30 novembre 2010 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en violation des dispositions et stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre à l'administration de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 30 mars 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE01593 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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