CETATEXT000027091472 J0_L_2012_12_000001201246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/14/CETATEXT000027091472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/12/2012, 12VE01246, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01246 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu la décision n° 347169 du 28 mars 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a, sur le pourvoi de la SA SAINT-LOUIS SUCRE, venant aux droits de la SNC Saint-Louis sucre, annulé l'arrêt n° 09VE03828 du 30 décembre 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la SA SAINT-LOUIS SUCRE tendant à l'annulation du jugement n° 0503883 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 octobre 2009 rejetant sa demande de réduction, à hauteur de 362 700 euros, de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2003 et, d'autre part, a renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles ; Vu, enregistrée le 18 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour la SA SAINT-LOUIS SUCRE, venant aux droits de la SNC Saint-Louis sucre, ayant son siège 23-25, rue Franklin D. Roosevelt à Paris
(75008), par le cabinet C/M/S/ Bureau Francis Lefebvre, avocats à la Cour ; la SA SAINT-LOUIS SUCRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503883 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur de 362 700 euros, au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, de la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de la SNC Saint-Louis sucre au titre de l'année 2003 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal s'est mépris sur l'interprétation combinée des dispositions des articles 1467 A et 1647 B sexies du code général des impôts en jugeant que le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle n'était possible que si l'exercice comptable coïncidait avec l'année civile ou si, au cours de ladite année d'imposition, un exercice de douze mois avait été clos ; qu'une telle interprétation la prive, alors que sa situation est parfaitement régulière, au plan juridique, comptable et fiscal, d'un dispositif fiscal ouvert à toutes les entreprises qui n'en sont pas expressément exclues ; que la formulation de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est sans équivoque en ce qu'il implique que la valeur ajoutée, sur laquelle est fondée le plafonnement, est la valeur ajoutée effectivement produite au cours de l'année civile ; qu'un autre mode de calcul n'est prévu par la loi que dans l'hypothèse où la société clôturerait un exercice de douze mois ne coïncidant pas avec l'année civile ; que les situations comptables intermédiaires qu'elle a prises en compte pour déterminer la valeur ajoutée de l'année 2003 ont été élaborées par le commissaire aux comptes de l'entreprise qui audite ses comptes depuis de très nombreuses années ; que cet examen porte sur des comptes qui ont été établis par l'organe compétent de la société ; que l'établissement de ces comptes était notamment nécessaire à la liquidation de l'intéressement dû aux salariés ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que la SNC Saint-Louis sucre, aux droits de laquelle vient la SA SAINT-LOUIS SUCRE, après avoir obtenu, sur la base de l'instruction administrative du 8 février 1994 référencée 6-E-2-94, un dégrèvement de 1 833 700 euros de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2003 a, par courrier du 29 décembre 2004, sollicité un dégrèvement complémentaire de cette taxe, à hauteur de la somme de 362 700 euros, au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée institué par l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que sa demande a été rejetée par l'administration fiscale le 1er mars 2005 aux motifs que la valeur ajoutée, au sens des dispositions de l'article 1647 B sexies, devait, en l'absence de clôture d'un exercice de douze mois durant l'année d'imposition, n'être déterminée qu'à partir des résultats des exercices couvrant cet exercice, ainsi qu'il avait déjà été procédé au titre du premier dégrèvement, et, qu'en outre, l'attestation établie par le commissaire aux comptes de la société avait été établie à partir de situations intermédiaires dépourvues de caractère sincère et régulier ; que la SA SAINT-LOUIS SUCRE relève appel du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de réduction supplémentaire de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2003 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2003 : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la valeur ajoutée en fonction de laquelle la taxe professionnelle est plafonnée est celle qui a été produite au cours de l'année civile d'imposition ; qu'il n'est dérogé à cette règle que lorsque l'entreprise a clos, au cours de cette année, un exercice comptable de douze mois ne coïncidant pas avec l'année civile, auquel cas la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement est la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice ; qu'ainsi, quelle que soit la date de clôture ou la durée de leur exercice, toute entreprise est susceptible de bénéficier de la mesure de plafonnement instituée par le législateur ; qu'en conséquence, la seule circonstance que la SNC Saint-Louis sucre ait ouvert son exercice le 1er octobre 2002 pour le clôturer le 31 août 2003, soit au terme d'un exercice de onze mois, ne peut la priver du bénéfice des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration ne saurait déterminer le montant de la valeur ajoutée produite durant l'année 2003 par la société requérante à partir d'un prorata des résultats des exercices du 1er octobre 2002 au 31 août 2003 et du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, couvrant cette année, ainsi que le préconisent les termes de son instruction du 8 février 1994 référencée 6-E-2-94, alors que, selon l'article 1647 B sexies du code général des impôts, ne doit être prise en compte que la seule valeur ajoutée réellement produite durant l'année d'imposition ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SA SAINT-LOUIS SUCRE a évalué la valeur ajoutée qu'elle avait produite durant l'année 2003 sur la base des comptes intermédiaires de cette année, certifiés par son commissaire aux comptes, sous déduction des éléments provenant de la situation intermédiaire afférente à la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2002 et après majoration des éléments provenant de la situation intermédiaire afférente à la période du 1er septembre au 31 décembre 2003 ; que la seule circonstance que ces situations comptables intermédiaires n'auraient pas été publiées n'est pas de nature à leur conférer un caractère irrégulier alors qu'elles ont été certifiées par le commissaire aux comptes d'après un référentiel professionnel précis et que l'administration, qui n'a procédé à aucune opération de contrôle, ne démontre pas qu'elles n'offraient pas une image fidèle et sincère de la comptabilité à la date de leur établissement au sens des dispositions des articles L. 123-12 et suivants du code de commerce ; que la société requérante est, dans ces conditions, fondée à demander un plafonnement supplémentaire de sa taxe professionnelle de l'année 2003 selon les données résultant de ces situations comptables, qui ne prennent en compte que la seule valeur ajoutée produite au titre de l'année d'imposition, et donc une réduction complémentaire, pour un montant de 362 700 euros, de sa taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SAINT-LOUIS SUCRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de réduction complémentaire de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2003 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA SAINT-LOUIS SUCRE et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0503883 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 octobre 2009 est annulé. Article 2 : La cotisation de taxe professionnelle de l'année 2003 de la SNC Saint-Louis sucre est réduite à hauteur de 362 700 euros. Article 3 : L'Etat versera à la SA SAINT-LOUIS SUCRE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 12VE01246 2 19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.