CETATEXT000027091478 J0_L_2012_12_000001202211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/14/CETATEXT000027091478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/12/2012, 12VE02211, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02211 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET NGOTO Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109542 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le préfet a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012, le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; Considérant que M.C..., né le 13 juillet 1986, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, pris notamment au visa des articles 6.2 et 9 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié et des articles L. 511-1 à L.511-4, L. 512-1 et L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, notamment, que M. C...ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, qu'il n'a pas obtenu de visa long séjour et qu'il ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle l'arrêté porterait une atteinte disproportionnée, qu'il est entré en France muni d'un titre de séjour allemand reconnu par les autorités allemandes comme falsifié, qu'il s'est maintenu en France en situation irrégulière et s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement, prise le 2 novembre 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante de la motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que M. C...soutient qu'il est entré en France le 7 octobre 2008 pour rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident et son demi-frère, de nationalité française, qu'il y a épousé le 22 janvier 2011 une ressortissante française et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, n'ayant plus de nouvelles de son père depuis le divorce de ses parents prononcé le 30 mars 1988 et accordant la garde à sa mère ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. C...est entré en France le 7 octobre 2008, à l'âge de 22 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine ; que le requérant n'établit pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales en Algérie ; qu'il n'établit pas davantage l'intensité des liens qu'il a entretenus avec sa mère qui, d'après les termes mêmes de la requête, est venue s'installer en France où elle a donné naissance à un enfant de nationalité française ; qu'en outre le requérant ne justifiait pas, à la date de l'arrêté litigieux, d'une communauté de vie d'une durée importante avec la ressortissante française qu'il a épousée le 22 janvier 2011 ; que dans ces circonstances, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02211 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.