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12VE02411

CETATEXT000027091480 J0_L_2012_12_000001202411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/14/CETATEXT000027091480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/12/2012, 12VE02411, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02411 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET LIN Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme B...A..., élisant domicile..., par Me Lin, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108241 du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité dans le délai de départ volontaire de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a omis de statuer au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012, le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; Considérant que MmeA..., de nationalité burkinabée, née le 5 octobre 1988, a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, enregistrée le 20 juillet 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que l'OFPRA a rejeté cette demande par une décision en date du 31 décembre 2010 ; que, par arrêté du 5 septembre 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour de Mme A...et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours ; que Mme A... relève appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 5 septembre 2011 ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée, est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A...a adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis un courrier en date du 28 janvier 2011, reçu par l'administration le 3 février de la même année, par lequel elle invoquait le bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce document, au surplus adressé à l'autorité préfectorale par voie postale et dès lors ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article R. 311-1 du même code, ne saurait avoir eu pour effet de modifier le fondement de la demande de titre initialement formulée par l'intéressée, tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiée ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de statuer sur sa demande au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code susvisé ; que par ailleurs, en l'absence d'une demande présentée sur le fondement dudit article, et dès lors qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'a entendu se prononcer que sur la demande formée le 20 juillet 2010, seule visée par cet arrêté, Mme A...ne saurait non plus utilement se prévaloir de ces dispositions au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; Considérant que si Mme A...soutient que sa mère, son beau-père et ses demi-soeurs ont la nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, qui déclare être entrée en France le 5 janvier 2010, soit moins de deux ans avant la date de la décision attaquée, n'établit qu'elle serait dépourvue d'attaches privées et familiales en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de MmeA... ; Considérant, en dernier lieu, qu'à la date de la décision attaquée, Mme A...était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, majeure et sans enfant à charge ; que la circonstance qu'elle aurait tissé en France des liens particulièrement intenses en deux ans avec ses deux jeunes demi-soeurs ne permet pas, en tout état de cause, de tenir pour établi que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 en refusant de l'admettre au séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...). / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français a été prise à la suite du refus de lui délivrer un titre de séjour ; que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme A...un titre de séjour comporte, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ; Considérant, en dernier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils doivent, dès lors, être rejetés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02411 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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