← France

12VE02441

CETATEXT000027091484 J0_L_2012_12_000001202441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/14/CETATEXT000027091484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/12/2012, 12VE02441, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02441 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET BOUDJELLAL Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110724 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, dans le délai de départ volontaire de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - l'avis du 28 juillet 2011, sur le fondement duquel le préfet a rejeté sa demande de certificat, a été pris par une autorité incompétente ; - cet avis ne comporte pas l'ensemble des mentions obligatoires prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999, notamment la durée prévisible de son traitement ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que, sur ce dernier point, le jugement est entaché d'omission à statuer ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté n° DS - 2011/57 en date du 16 mars 2011 relatif à l'entrée et le séjour des étrangers malades et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'arrêté n° DS - 2011/186 du 17 août 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a sollicité le 26 mai 2011 son admission au séjour en qualité d'étranger malade auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui, par un arrêté du 17 novembre 2011, a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours ; que M. B...relève appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté du 17 novembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la demande présentée par un ressortissant algérien en vertu des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ; Considérant qu'il résulte des stipulations et des dispositions précitées que lorsqu'un ressortissant algérien justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, l'autorité administrative est tenue, avant de prendre une décision relative au droit de l'intéressé à bénéficier d'un titre de séjour pour raison de santé, de recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence ; Considérant que pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis émis le 28 juillet 2011 par le docteur Adina Henegar en qualité de médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ; que M. B...fait valoir, à l'appui de sa requête, que l'administration ne justifie pas de la compétence du docteur Henegar, signataire de l'avis mentionné par les dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a fixé, par l'arrêté n° DS - 2011/57 en date du 16 mars 2011, lequel a été abrogé par l'arrêté n° DS - 2011/186 du 17 août 2011, la liste des médecins de l'agence régionale de santé habilités à rendre, dans le département de la Seine-Saint-Denis, les avis prévus par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'alors que le nom du docteur Henegar ne figure pas sur cette liste, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a versé au dossier aucun élément de nature à justifier de la compétence du docteur Henegar pour rendre un avis en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date du 28 juillet 2011, en qualité de médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que le docteur Henegar n'avait pas compétence pour signer l'avis au vu duquel le préfet a statué sur sa demande ; qu'ainsi, il est fondé à soutenir que la décision attaquée de refus de séjour est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, et à demander l'annulation de cette décision pour ce motif ; que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination doivent être également annulées ; Considérant qu'il suit de là que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2011 qui, en l'état de l'instruction, paraît le seul de nature à justifier cette annulation, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M.B..., dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1110724 du Tribunal administratif de Montreuil du 7 juin 2012 et l'arrêté du 17 novembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE02441 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.