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11PA05346

CETATEXT000027091488 J1_L_2012_10_000001105346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/14/CETATEXT000027091488.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 25/10/2012, 11PA05346, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05346 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DE CAUMONT M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919720/3-1 du 25 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son titre de conduite par défaut de points, et, d'autre part, a retiré l'ensemble des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 6 décembre 2003, 3 mars 2004, 27 octobre 2004, 13 mai 2005, 16 septembre 2007, 6 mai 2008 et 22 février 2009 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 6 décembre 2003, 27 octobre 2004, 13 mai 2005, 16 septembre 2007 et 6 mai 2008 ainsi que la décision du ministre portant cessation de validité du permis prise sur cette base ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter le capital initial de son permis de conduire dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil de l'Union européenne du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...a fait l'objet de décisions successives lui retirant l'ensemble des points de son permis de conduire, à la suite d'infractions commises les 6 décembre 2003, 3 mars 2004, 27 octobre 2004, 13 mai 2005, 16 septembre 2007, 6 mai 2008 et 22 février 2009 et d'une décision du ministre de l'intérieur du 13 mai 2009 lui notifiant le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et constatant l'invalidité de son titre de conduite par défaut de points ; qu'il fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant que M. A...ne conteste en appel que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 décembre 2003, 27 octobre 2004, 13 mai 2005, 16 septembre 2007 et 6 mai 2008, ainsi que la décision du 13 mai 2009 constatant l'invalidité de son titre de conduite par défaut de points qui en résulte dans cette mesure ;
  3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  4. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  5. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  6. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  7. IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre " ;
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;
  9. Considérant que, pour chacune des infractions ayant entraîné les décisions ministérielles de retrait de points dont il conteste la légalité, le requérant soutient qu'il n'a reçu aucune des informations préalables prescrites par les dispositions précitées du code de la route ; que cette carence aurait pour conséquence d'entacher d'irrégularité et, par suite, d'illégalité ces décisions de retrait de points ; En ce qui concerne les infractions commises les 6 décembre 2003 et 27 octobre 2004 :
  10. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  11. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil de l'Union européenne du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées, comme en l'espèce, avec interception du véhicule à compter de cette date, il résulte de la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention conforme au modèle défini par l'arrêté du 5 octobre 1999 ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que, toutefois, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
  12. Considérant, en revanche, que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit par la production de la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit par la production du procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  13. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions figurant dans le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.A..., produit par le ministre de l'intérieur, que les infractions commises le 6 décembre 2003 et le 27 octobre 2004 ont été enregistrées comme devenues " définitives " le jour même ; que ces mentions ne suffisent, à elles seules, à établir les modalités de paiement de l'amende forfaitaire ; que faute de produire, pour chacune de ces infractions, la souche de quittance dépourvue de réserve ou le procès-verbal de l'infraction, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qu'il a, en l'espèce, satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, les décisions retirant deux et quatre points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A...à la suite des infractions susmentionnées sont entachées d'illégalité ; En ce qui concerne l'infraction commise le 16 septembre 2007 :
  14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 16 septembre 2007, M. A...a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; que la souche de la quittance produite par le ministre établit qu'à cette occasion le contrevenant s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que M. A...n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant bénéficié de l'information prévue par les dispositions du code de la route ; En ce qui concerne les infractions commises les 13 mai 2005 et 6 mai 2008 :
  15. Considérant que le ministre produit les procès-verbaux correspondant aux infractions commises les 13 mai 2005 et 6 mai 2008, constatées au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, sur chacun de ces deux procès-verbaux, il est expressément indiqué que M. A...a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; En ce qui concerne la décision du 13 mai 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de M.A... :
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur ne pouvait constater le retrait de deux points et quatre points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A...à raison des infractions commises le 6 décembre 2003 et le 27 octobre 2004 ; que, dès lors, ce dernier est fondé à demander la restitution de six points illégalement retirés au capital de son permis de conduire ; qu'il ressort du relevé d'information intégral que M. A...avait, par ailleurs, récupéré quatre points de permis de conduire le 18 janvier 2006, par décision du préfet de police de Paris du 15 décembre 2005 ; que par suite, il est également fondé à demander l'annulation de la décision 48 SI du 13 mai 2009 ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions de retrait de deux points et quatre points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A...à raison des infractions commises le 6 décembre 2003 et le 27 octobre 2004 et de la décision du 13 mai 2009 constatant l'invalidité de son titre de conduite par défaut de points ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  19. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte au capital de points du permis de conduire de M. A...les six points qui en ont été retirés consécutivement aux infractions commises le 6 décembre 2003 et le 27 octobre 2004 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de ces six points dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  20. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les décisions de retrait de deux points et quatre points du permis de conduire de M. A... consécutives aux infractions commises le 6 décembre 2003 et le 27 octobre 2004 et la décision du 13 mai 2009 constatant l'invalidité de son titre de conduite par défaut de points sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter au capital de points du permis de conduire de M. A...six points, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé et sur l'éventuelle restitution de son permis de conduire. Article 3 : Le jugement du 25 octobre 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA05346 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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