CETATEXT000027091497 J1_L_2013_01_000001101749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/14/CETATEXT000027091497.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 17/01/2013, 11PA01749, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01749 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ MOREAU M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour M. G...E..., demeurant..., par Me Moreau, avocat ; M. A... E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0814288 du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant à l'année 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités en litige ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant que l'activité individuelle de gardiennage et de sécurité exercée par M. G... E...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé les factures qui lui avaient été délivrées par l'entreprise individuelle de M. B...D..., exploitée sous l'enseigne MCI ; que M. A...E...relève appel du jugement du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires et des pénalités qui ont été établies en conséquence ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le moyen par lequel M. A...E...avait soutenu devant le tribunal administratif que l'administration aurait dû exercer son droit de communication auprès de son donneur d'ordre, était inopérant ; que le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre expressément ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen qu'il avait fait valoir en ce qui concerne la réalité des prestations facturées et sa bonne foi ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que l'émetteur d'une facture n'est pas le véritable fournisseur de la prestation, il appartient alors à ce dernier d'apporter toutes justifications utiles pour démontrer le contraire ;
- Considérant que M. A...E...a payé une série de factures à en-tête de M. D... et de l'entreprise MCI qui comportaient un tampon mentionnant le numéro sous lequel M. D...était inscrit au registre du commerce et des sociétés ; que l'administration, qui a vainement interrogé M. A...E...sur ces points au cours de la vérification de comptabilité, a constaté que le contribuable n'avait conclu aucun contrat écrit avec M. D..., qu'il n'avait pas informé son propre donneur d'ordre de l'existence d'une sous-traitance, qu'aucun devis, aucune correspondance commerciale, aucun compte-rendu de chantier, aucun planning des interventions, aucun nom de personne intervenant au nom de l'entreprise MCI et aucune référence de client bénéficiaire de ses interventions n'avait été présenté ; que l'administration doit dans ces conditions être regardée comme ayant apporté des éléments permettant de penser que les factures émises par M. D...sont des factures de complaisance ; que si M. A...E...a produit une attestation du gérant de la société ASRC, son donneur d'ordre, dans laquelle il déclare avoir été informé de l'intervention de sous-traitants sur les chantiers confiés à M. A...E..., cette attestation, dont le contenu est d'ailleurs contradictoire avec les réponses du requérant au cours de la procédure d'imposition, n'indique pas l'identité des prétendus sous-traitants ; que M. A...E..., qui ne peut utilement reprocher à l'administration de ne pas avoir exercé son droit de communication auprès de son donneur d'ordre, ni de ne pas avoir engagé une vérification de sa comptabilité, n'apporte aucun autre élément, en particulier sur les moyens d'exploitation dont disposait l'intéressé, pour justifier, en dépit des constatations ainsi opérées par l'administration, que c'est bien M. D...qui lui a fourni les prestations qu'il a facturées ; que l'existence de factures de complaisance qui, comme telles n'ouvrent pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles mentionnent, doit dès lors être tenue pour établie par l'administration qui a à bon droit remis en cause la déduction de cette taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant que M. A...E...ne saurait utilement faire état de l'avis émis le 4 mai 2004 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à la suite d'une précédente vérification de comptabilité ;
- Considérant, s'agissant des pénalités mises à la charge du contribuable en application de l'article 1729 du code général des impôts, que l'administration, en relevant que M. A...E...avait délibérément fait usage de factures de complaisance pour des montants importants, établit sa mauvaise foi pour l'ensemble de la période vérifiée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...E...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01749 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.