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11PA02565

CETATEXT000027091502 J1_L_2013_01_000001102565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/15/CETATEXT000027091502.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 17/01/2013, 11PA02565, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02565 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ DUBAULT M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011, présentée pour la SARL Le Prieuré de Vernelle, dont le siège est Prieuré de Vernelle à Evry-Gregy-sur-Yerres

(77166), par Me Dubault, avocat ; la société Le Prieuré de Vernelle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706068/7 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 18 décembre 2003 au 31 décembre 2004 ; 2°) de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Le Prieuré de Vernelle qui exerce une activité d'organisation d'évènements et de location meublée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a notamment entendu soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ses recettes tirées de locations de salles de réception et de la location d'une tente ; que la société relève appel du jugement du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires qui ont été établies en conséquence ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux "
  3. Considérant que si la société soutient que le jugement attaqué a été rendu sans que le mémoire complémentaire de l'administration, enregistré le 11 mars 2011, ne lui ait été communiqué, il résulte de ce mémoire qu'il ne contenait aucun élément nouveau et qu'il n'y avait pas lieu de le lui communiquer ; que le jugement attaqué ne peut donc être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
  5. Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification du 17 octobre 2005 qu'elle comporte l'indication de l'imposition et de la période d'imposition concernées, ainsi que des bases d'imposition retenues, et énonce les éléments de droit et de fait fondant l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal des recettes tirées par la société de la location de salles de réception et de la location d'une tente ; qu'ainsi, elle permettait à la société de prendre connaissance du rappel en litige et de présenter utilement ses observations ; que la circonstance qu'elle se réfère aux dispositions du a) de l'article 279 du code général des impôts sans en citer le texte et sans préciser que, selon ces dispositions, le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique non seulement aux prestations relatives à la fourniture de logement mais aussi aux trois quarts du prix de la pension ou de la demi-pension, et qu'elle présente la fourniture de petits-déjeuners, de repas et de boissons comme soumise à la taxe au taux normal, est sans incidence sur la régularité de cette proposition ;
  6. Considérant, en second lieu, que, dans la réponse qu'elle a faite le 23 novembre 2005 à ses observations, l'administration a confirmé en totalité les rappels en litige en répondant aux principaux arguments de la société ; qu'ainsi, même si elle n'a pas répondu expressément à la proposition que la société lui avait faite " dans un souci de compromis et de simplification ", tendant à ce qu'un quart du montant total de ses prestations soit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal, les trois quarts restants devant l'être au taux réduit, sa réponse est suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
  7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 261 D de ce code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (...) " ;
  8. Considérant que, si la société critique la remise en cause de l'exonération de ses recettes tirées de la location de salles de réception et d'une tente pour un montant de 227 262, 12 euros, détaillé dans les annexes à la proposition de rectification, sur le fondement de ces dispositions, elle ne conteste pas qu'ainsi que l'administration l'a relevé au cours de la vérification de comptabilité, ses locaux n'étaient pas donnés en location nus ; qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer les dispositions citées ci-dessus de l'article 261 D du code général des impôts ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % " ; qu'aux termes de l'article 279 de ce code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement (...) " ;
  10. Considérant que les prestations de location de salles de réception et d'une tente de la société ne peuvent être regardées comme se rapportant à la fourniture de logement, ni comme l'accessoire de la fourniture de logement ; qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer les dispositions citées ci-dessus de l'article 279 du code général des impôts ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Le Prieuré de Vernelle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Le Prieuré de Vernelle est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02565 Classement CNIJ : C 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations. 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.

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