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11PA02591

CETATEXT000027091505 J1_L_2013_01_000001102591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/15/CETATEXT000027091505.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 17/01/2013, 11PA02591, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02591 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ TACHNOFF TZAROWSKY Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900593 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SARL L'Orientale, établie à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) et dont M. B... est le gérant et associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2003 et 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a réintégré aux bénéfices imposables de cette société des recettes regardées comme non déclarées et le profit sur le Trésor correspondant, avant de regarder les sommes en cause comme constituant des revenus distribués imposables pour moitié entre les mains de M. B...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur les fondements respectifs des 1° et 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que l'intéressé a formé une réclamation par laquelle il contestait le principe des impositions qui lui ont été subséquemment assignées au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'à la suite de la décision du 18 novembre 2008 rejetant cette réclamation, M. B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des impositions et pénalités en litige ; qu'il relève régulièrement appel du jugement en date du 5 avril 2011 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ; Sur l'application de la loi fiscale :
  2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. (...) " ; que lorsque le gérant d'une société se désigne lui-même comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, il doit être regardé comme les ayant appréhendés, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ; qu'il appartient, en revanche, à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés à l'origine de cette distribution, dès lors que le bénéficiaire désigné a refusé les rectifications qui lui ont été notifiées ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, à la suite de la demande de désignation formée par l'administration sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, M. B...s'est désigné comme le bénéficiaire de la moitié des revenus réputés distribués par la SARL L'Orientale, il a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison des revenus distribués en litige ;
  4. Considérant que M. B...ne conteste pas le bien-fondé des rectifications notifiées à la SARL L'Orientale à raison des omissions de recettes constatées par l'administration fiscale au titre des exercices 2003 et 2004 en litige et du profit sur le Trésor y afférent ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés à l'origine des distributions en litige ; que M. B...n'apporte par ailleurs aucun élément tendant à établir qu'il ne serait pas le bénéficiaire des revenus distribués en cause, alors qu'il est constant qu'il détient la moitié du capital social de la SARL L'Orientale, en est le gérant statutaire et l'exploite avec son frère, qui en détient l'autre moitié et en est le seul salarié permanent ; que l'administration a donc pu à bon droit considérer M. B...comme le bénéficiaire de la moitié des revenus distribués en provenance de la SARL L'Orientale et les imposer entre ses mains, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur l'application de la doctrine administrative :
  5. Considérant qu'à supposer qu'il se prévale de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, M. B...ne saurait utilement invoquer la documentation administrative référencée 4 J-1213 en date du 1er novembre 1995, laquelle ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ci-dessus ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02591 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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