CETATEXT000027091523 J1_L_2013_02_000001104584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/15/CETATEXT000027091523.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/02/2013, 11PA04584, Inédit au recueil Lebon 2013-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04584 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2011, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906472/2 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2013 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour Mme C...; 1. Considérant que Mme C...fait appel du jugement n° 0906472/2 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ; Sur le domicile fiscal de M. et Mme C...: Au regard du droit interne : 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal " ; 3. Considérant qu'il est constant que M. et Mme C...étaient locataires en 2003 et 2004 d'un appartement de 198 m², Chaussée de la Muette à Paris ; qu'il n'est pas contesté que, tout au long de cette période, l'administration a relevé sur leurs factures de constantes et importantes consommations d'électricité et de téléphone à cette adresse, démontrant l'occupation de cet appartement ; que, si Mme C...allègue que c'est son frère qui habitait l'appartement, lequel ne constituait pour elle qu'une résidence secondaire, elle n'en rapporte aucun commencement de preuve ; qu'il n'est pas davantage contesté que les comptes bancaires de Mme C...présentaient des dépenses régulières de vie courante effectuées en France, principalement dans le 16ème arrondissement ; qu'il est en outre constant que Mme C... a été régulièrement présente en France pour y recevoir des soins à la suite d'un accident vasculaire cérébral et qu'il n'est pas soutenu qu'elle y résidait séparée de son mari ; qu'ainsi et alors même que la résidence en France des intéressés ait pu se justifier par le choix d'y recevoir un traitement médical à la suite de l'hospitalisation de Mme C...en décembre 2002, que l'ascenseur de l'immeuble où les contribuables disposaient d'un appartement ait été affecté de pannes, que les époux C...disposaient également d'un appartement à Londres et que les sociétés dont M. C... était le dirigeant avaient leur siège au Royaume-Uni, c'est à bon droit que les services fiscaux ont considéré qu'au cours des années en litige, le foyer de M. et Mme C..., au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts, se situait en France où Mme C...était partant soumise à une obligation fiscale illimitée ; que la circonstance que l'administration, qui n'a jamais admis que le foyer de M. C...se situerait au Royaume-Uni, n'aurait taxé que les sommes versées sur le compte de Mme C...en France, est à cet égard inopérante ; Au regard de la convention fiscale franco-britannique : 4. Considérant qu'aux termes des stipulations du 3 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée : " 1. Pour l'application de la présente Convention, les expressions " résident de France " et " résident du Royaume-Uni " désignent respectivement toute personne qui est résident de France pour l'application de l'impôt français et toute personne qui est résident du Royaume-Uni pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.