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11PA04610

CETATEXT000027091527 J1_L_2013_02_000001104610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/15/CETATEXT000027091527.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/02/2013, 11PA04610, Inédit au recueil Lebon 2013-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04610 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE MORTAZAVI M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910623/2-3 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale conclue entre la France et l'Italie du 5 octobre 1989 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2013 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M.B... ;

  1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Selective Beauty France, qui exerce une activité de distribution de produits cosmétiques, et au sein de laquelle l'administration a constaté que M.B..., résident fiscal italien, exerçait des fonctions administratives et de contrôle de gestion, l'administration a procédé au contrôle sur pièces de la situation fiscale de ce dernier au titre de l'année 2002 et a estimé que les rémunérations afférentes à ces activités devaient être imposées entre ses mains en France à l'impôt sur le revenu ; que M. B... fait appel du jugement n° 0910623/2-3 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti en conséquence au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du contrat de prestation de services passé entre la société Selective Beauty France et sa filiale italienne, la société Selective Beauty Italia, le 18 mars 2002, que la société Selective Beauty France anime le Groupe Selective Beauty dont elle définit la politique commerciale et assure des fonctions communes aux différentes sociétés du groupe, notamment en matière administrative et de contrôle de gestion ; qu'il résulte également dudit contrat que la société italienne se borne à développer en Italie les débouchés commerciaux de sa société mère française ; qu'en outre, la convention entre ces deux sociétés en date du même jour stipule, dans son article 3, que M.B..., salarié et directeur administratif de la société Selective Beauty Italia, consacrera une partie de son temps à réaliser des tâches au profit du Groupe Selective Beauty ; que par suite, au cours de l'année en litige, M.B..., qui ne saurait dans ces conditions se borner à affirmer qu'il a développé les opérations de paramétrage du logiciel de gestion SAP au sein de la société italienne et qu'il n'exerçait pas de fonctions de gestion au sein du groupe Selective Beauty, doit être regardé comme ayant exercé dans le cadre défini par la convention précitée des fonctions administratives et de contrôle de gestion pour le compte de la société Selective Beauty France ; que d'ailleurs, la société mère, sous forme de remboursement à la société Selective Beauty Italia, a assumé à cet effet 80 % de la rémunération et 100 % des frais professionnels de M.B..., notamment de déplacements, engagés dans le cadre de ces fonctions ; que la circonstance que les services de gestion assurés par la société française aient été par la suite refacturés à l'ensemble des filiales du groupe n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse qui précède ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 164 B du code général des impôts : " I. Sont considérés comme revenus de source française (...) d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France " ;
  4. Considérant que, compte tenu de la nature même des fonctions administratives et de contrôle de gestion exercées par M. B...pour le compte de la société française, fonctions dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles devaient être assurées à distance, le requérant doit être présumé avoir exercé l'activité correspondante en France ; qu'aucun élément en sens contraire ne permet de constater que l'intéressé aurait exercé cette activité en Italie ; que, par suite, et alors même que M. B...était salarié de la société italienne, c'est à bon droit que l'administration a regardé les honoraires perçus par l'intéressé à raison de son activité pour le compte de la société Selective Beauty France comme des revenus d'une profession exercée en France et imposables dans ce pays, sur le fondement des dispositions précitées des articles 4 A, 2ème alinéa et 164 B du code général des impôts ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 : "
  6. Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus y ayant leur source (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 15 de ladite convention : "
  7. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
  8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si : a. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et b. Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c. La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat (...) " ;
  9. Considérant que compte tenu de la nature même des fonctions exercées en France et de la part de sa rémunération prise en charge par la société française, M.B..., qui ne fait état au titre de l'année 2002 d'aucune autre activité professionnelle que celle exercée dans le cadre des fonctions susdécrites, ne peut sérieusement soutenir avoir passé moins de cent quatre-vingt-trois jours sur le territoire français où il exerçait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lesdites fonctions ; que d'ailleurs, et alors qu'il est seul en mesure de le faire, il ne produit aucune pièce permettant à la Cour d'apprécier la durée de son séjour hors de France au cours de ladite année ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 15-2 de la convention fiscale franco-italienne ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que les doctrines administratives référencées 14 B-1-94, n° 112 et 117 ne font en tout état de cause pas des règles fiscales applicables en l'espèce une interprétation différente de ce qui précède ; qu'elles ne sauraient par suite être utilement invoquées sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  11. Considérant, enfin, que si M. B...se prévaut de ce que les sommes en litige ont été imposées par l'administration fiscale italienne, un tel moyen est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse établie, ainsi qu'il vient d'être dit, conformément aux dispositions de la loi française et aux stipulations de la convention franco-italienne ; qu'il appartient, le cas échéant, à M. B...de s'adresser à l'administration italienne afin de solliciter l'application des stipulations de l'article 24-2 de la convention fiscale franco-italienne visant à éviter la double imposition ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA04610

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