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12PA00419

CETATEXT000027091532 J1_L_2013_02_000001200419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/15/CETATEXT000027091532.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 05/02/2013, 12PA00419, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00419 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BESSE Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111570/5-3 du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 février 2011 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. C...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 31 mai 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a maintenu l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que par un arrêté du 10 février 2011, le préfet de police a refusé de délivrer à M.A..., né en 1979, de nationalité mauritanienne, le titre de séjour que sollicitait celui-ci en faisant état de ses attaches privées et familiales en France et de son état de santé, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté par un jugement du 14 décembre 2011, au motif qu'il portait une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et qu'il était entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'état de santé de celui-ci ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant que M.A..., entré en France le 13 octobre 2001, a bénéficié jusqu'en 2004 de titres de séjour " étudiant " ; que toutefois, depuis cette date il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, le renouvellement de son dernier titre de séjour " étudiant " ayant été refusé le 4 janvier 2005 ; qu'il est célibataire sans charge de famille en France et ne conteste pas ne pas être dépourvu de toute attache familiale en Mauritanie où résident à tout le moins, selon ses propres déclarations, son père et deux demi-soeurs ; que, dans ces conditions, et même si plusieurs autres membres de sa famille, en particulier ses soeurs, dont certaines de nationalité française, résident en France, l'arrêté du 10 février 2011 n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas, dès lors, méconnu les dispositions et stipulations précitées ;
  4. Considérant, par ailleurs, que par un avis du 26 novembre 2010, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié pourrait être dispensé dans son pays d'origine ; que M. A...soutient qu'il doit subir une intervention chirurgicale destinée à guérir son pied plat valgus gauche avec arthrose cunéo-métatarsienne du 1er rayon ; que toutefois, les certificats médicaux produits les 16 juillet et 1er septembre 2010 établis par le DrB..., chef de clinique assistant au service de chirurgie orthopédique du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, indiquent seulement que " des soins doivent lui être prodigués qui ne peuvent être prodigués dans son pays d'origine ", " qu'une indication chirurgicale sera peut être nécessaire dans les mois qui viennent en fonction de l'évolution de la pathologie et du résultat des différents traitements " et que " l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité " ; que, ces certificats sont ainsi rédigés en des termes généraux et peu circonstanciés et ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 26 novembre 2010 ; que, par ailleurs, si l'intéressé produit un certificat médical du Dr D...du 15 mars 2011, chef de service au Centre national d'orthopédie et de réadaptation fonctionnelle de Nouakchott précisant que les soins dont il bénéficie en France ne pourraient lui être prodigués en Mauritanie, ce dernier certificat, rédigé en termes généraux et peu circonstanciés, est insuffisant pour établir l'indisponibilité des soins dans son pays d'origine ; qu'enfin les deux comptes rendus de consultations du 21 avril et 2 mai 2011 selon lesquels l'intéressé doit subir une intervention qui a été programmée en septembre 2011 sont postérieurs à l'arrêté attaqué et donc sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment à l'état de santé de M. A...à la date de l'arrêté du 10 février 2011, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté en litige, sur la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté du 10 février 2011 ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris pour l'application de ces dispositions : " (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi " ;
  8. Considérant que l'avis rendu le 26 novembre 2010 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police comporte le nom, le prénom et la signature du docteur Dufour, médecin chef de ce service ; qu'il indique que les soins devront être poursuivis sur le long terme ; que, si M. A...soutient que l'avis ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M . A...n'est pas fondé à soutenir que cet avis aurait été rendu selon une procédure irrégulière ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment à propos du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que M. A...soulève à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 février 2011 ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1111570/5-3 du 14 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA00419

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