CETATEXT000027091536 J1_L_2013_02_000001200551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/15/CETATEXT000027091536.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/02/2013, 12PA00551, Inédit au recueil Lebon 2013-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00551 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE LE PRADO M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Bettymmo, dont le siège est 1 rue Alfred Maury à Meaux
(77100), par Me Le Prado ; la SCI Bettymmo demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0704401/7, 0807411/7 du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, ainsi que des amendes dont ces impositions ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2013 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que la SCI Bettymmo fait appel du jugement nos 0704401/7, 0807411/7 du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, ainsi que des amendes dont ces impositions ont été assorties ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que l'argumentation tirée des erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en répondant aux moyens qui leur ont été soumis est sans influence sur la régularité dudit jugement ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions en litige :
- Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient qu'elle était dans l'impossibilité de répondre à la proposition de rectification en date du 25 avril 2005 en raison des graves problèmes de santé de son gérant, il résulte toutefois de l'instruction que le gérant de la société avait mandaté son fils pour le représenter lors des opérations de contrôle et que celui-ci a assisté jusqu'au 15 avril 2005, date de la dernière intervention, aux opérations de contrôle du vérificateur ; que la société requérante ne justifie ni d'un cas de force majeure l'empêchant de prendre utilement connaissance de la proposition de rectification et d'y répondre dans le délai légal, ni, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, et en tout état de cause, de l'impossibilité de mandater, pour présenter ses observations afférentes à la proposition de rectification, de nouveau le fils de son gérant ou toute autre personne ; que, par suite, la SCI Bettymmo n'est pas fondée à soutenir que les impositions contestées auraient été établies au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la Cour ne trouve au dossier aucune pièce de nature à justifier du bien-fondé de l'inscription en comptabilité d'une somme de 1 100 euros, déduite du résultat imposable de l'intéressée au titre de l'exercice 2002 ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause cette déduction et réintégré la somme correspondante dans ses bénéfices ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à faire valoir qu'elle justifie, au titre de l'exercice 2002, " du bien-fondé de la déduction des amortissements de son bénéfice à hauteur de 5 % ", la société requérante ne met pas la Cour en mesure de constater que le taux fixé par l'administration à 2 % serait insuffisant ;
- Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de la société requérante le montant des loyers non perçus par celle-ci résultant de la mise à disposition à titre gratuit au profit de son gérant, M. Receveur, d'une partie de l'immeuble sis 1 et 1 bis rue Alfred Maury à Meaux
(77100)au titre de l'exercice en litige ; que la réalité de cette mise à disposition à titre gratuit n'est pas contestée ; qu'à défaut, pour la société, de démontrer l'existence d'une contrepartie à cet avantage, l'administration, contrairement à ce que se borne à soutenir la SCI Bettymmo devant la Cour, doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion ;
- Considérant, en cinquième lieu, que la SCI Bettymmo ne conteste pas s'être abstenue de répondre, dans le délai légal, à la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 28 avril 2005 et relative à l'exercice 2003 ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'elle soutient, il lui incombe, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ;
- Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de ce que s'agissant de l'exercice 2003, elle a rapporté la preuve de l'exagération des impositions contestées, n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée ;
- Considérant, enfin, que les moyens précédents ne pouvant qu'être écartés pour les motifs susmentionnés, la SCI Bettymmo n'est pas fondée à faire valoir que c'est par voie de conséquence à tort que l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts a été établie ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI Bettymmo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Bettymmo est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA00551