CETATEXT000027091537 J1_L_2013_02_000001200753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/15/CETATEXT000027091537.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 05/02/2013, 12PA00753, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00753 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN DERUELLE Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 février et 2 juillet 2012, présentés pour la SAS Setrap, dont le siège est 1 rue de la Gare à Pontcarré
(77135), par la Selarl Deruelle ; la SAS Setrap demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801886/7 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2004 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que la société Setrap, qui exerce une activité de terrassement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a, notamment, réintégré dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés une somme 65 141 euros en ce qui concerne l'exercice 2002 et une somme de 29 045 euros en ce qui concerne l'exercice 2004, qui avaient été comptabilisées en tant que charges ; que la société Setrap a été assujettie, en conséquence, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ; que par un jugement du 13 décembre 2011, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société requérante tendant à la réduction des droits mis à sa charge au titre des années 2002 et 2004 et à la décharge des pénalités de mauvaise foi ; que la société Setrap fait appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges. (...)
- Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels (...) ; e Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice. Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion. (...) " ;
- Considérant que les redressements en litige concernent des dépenses correspondant à des frais de réception et à des cadeaux, ainsi qu'à des frais de déplacement aux Pays-Bas ; que leur réalité, attestée par des factures, n'est pas contestée par l'administration ; qu'il résulte des dispositions précitées du 5 de l'article 39 du code général des impôts que de telles dépenses sont en principe déductibles ; qu'il en va cependant autrement si l'entreprise ne justifie pas de l'intérêt direct qu'elles présentent, pour son activité présente ou future, ou si l'administration établit que le montant d'une dépense est excessif au regard de la contrepartie que l'entreprise peut en retirer ;
- Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans la base imposable de l'année 2002 une somme de 65 141 euros correspondant au total de plusieurs factures concernant l'organisation d'une réception, incluant notamment la restauration des hôtes et leur hébergement pendant une nuit, sous la forme de 80 forfaits résidentiels doubles, et le tir d'un feu d'artifice les 30 et 31 mai 2002, sur le site du golf de Fontenailles ; qu'à supposer même que la société Setrap ait eu l'intention d'effectuer au cours de ce week-end une démonstration d'engins de terrassement, il est constant qu'aucune démonstration de ce type n'a, en définitive eu lieu ; qu'en admettant même que les invités aient pu entretenir des relations professionnelles avec la société requérante, celle-ci ne fournit aucune précision sur la nature exacte et sur l'intensité de ces relations ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant qu'une réception de grande ampleur de ce type présentait pour elle, en l'absence de toute animation effective liée au terrassement, un intérêt direct pour son activité présente ou future ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'administration a, à tort, refusé d'admettre les sommes en cause au titre des charges déductibles de l'exercice clos en 2002 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a refusé d'admettre au titre des charges déductibles de l'exercice 2004 une somme de 7 500 euros ayant fait l'objet d'une facture datée du 14 octobre 2004, établie par l'agence de voyage " Club Hesterel " pour un montant de 7 500 euros incluant le trajet et le séjour aux Pays-Bas de deux personnes pendant un week-end ; que la société Setrap soutient que cette dépense correspondait à un déplacement professionnel de M. Morice, son président, ainsi que d'un collaborateur de celui-ci, afin d'assister le 6 octobre 2004 à une vente aux enchères d'engins de terrassement organisée par la société Ritchie Bros, commissaire-priseur ; qu'en admettant même que les pièces produites par la requérante, constituées de diverses correspondances ou rapports de règlements d'enchères lui ayant été adressés par cette société, ainsi que d'une attestation rédigée en 2012 et produite en appel, démontreraient l'existence de relations habituelles à caractère professionnel entre les deux sociétés, ainsi que la participation de M. Morice à une vente aux enchères à la date alléguée, la facture produite ne permet d'identifier ni les personnes concernées par le séjour qu'elle mentionne ni même la date de celui-ci ; que, dans ces conditions, la société requérante n'établit pas que la dépense en cause, d'ailleurs inscrite en comptabilité au débit du compte " cadeau à la clientèle ", aurait correspondu à un déplacement professionnel effectué dans l'intérêt de son exploitation ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'administration a refusé également d'admettre au titre des charges déductibles de l'exercice 2004, une somme de 21 545 euros correspondant au total de plusieurs factures concernant des voyages et séjours effectués à Las Vegas, du 8 au 11 avril 2004 par M. Morice, M. Foyot et M. Bouali, au Club Méditerranée San Ambroggio, en Corse, du 10 au 24 juillet 2004, par M. et Mme Foyot ainsi qu'un vol en hélicoptère de l'Alpe d'Huez à Serre Chevalier par M. Foyot ; que la société requérante soutient que MM. Foyot et Bouali étaient, respectivement, directeur général et directeur des travaux de deux sociétés clientes, la société SFI et de la société SNSH, et que son chiffre d'affaires, en progression régulière entre 2002 et 2004, provenait en grande partie des facturations adressées à ces deux sociétés ; qu'elle ne produit toutefois, outre un tableau établi unilatéralement et intitulé " quelques chantiers communs SFI/Setrap sur 2004 ", qu'une attestation de son expert-comptable, établie en 2002 et comportant, au titre des facturations établies, des chiffres en contradiction totale avec ceux invoqués dans ses propres écritures ; qu'au surplus, la circonstance que la société requérante aurait participé à des chantiers communs avec les sociétés SFI et SNSH ne confère pas à ces dernières la qualité de client ; que, par ailleurs, il est constant que M. Morice et sa famille ont également séjourné au Club Méditerranée San Ambroggio entre le 10 et le 24 juillet 2004, cette dépense ayant été d'ailleurs comptabilisée au débit du compte " cadeaux à la clientèle " ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société requérante ne peut être regardée comme justifiant de ce que les dépenses mentionnées ci-dessus auraient été exposées dans l'intérêt de son exploitation ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a refusé d'admettre ces dépenses en tant que charges déductibles de l'exercice 2004 ; Sur les pénalités de mauvaise foi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat " ;
- Considérant que les redressements en litige ont été assortis de la majoration de 40 % prévue, en cas de mauvaise foi du contribuable, par les dispositions mentionnées ci-dessus de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en relevant notamment, d'une part, que la société requérante ne justifiait pas de ce que les dépenses en litige auraient été exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation et que, dès lors, et compte tenu de leur nature, elles avaient nécessairement été exposées dans l'intérêt personnel de son dirigeant ou de tiers, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi du contribuable ; que la circonstance que des pénalités de mauvaise foi ont également été mises à la charge de M. Morice, au titre de l'imposition des revenus distribués par la société requérante, est sans incidence sur le bien-fondé des pénalités en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Setrap n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Setrap est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00753