CETATEXT000027091538 J1_L_2013_02_000001200754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/15/CETATEXT000027091538.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 05/02/2013, 12PA00754, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00754 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN DERUELLE Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 février et 2 juillet 2012, présentés pour M. et Mme C...Morice, demeurant..., par la Selarl Deruelle ; M. et Mme Morice demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801894/7 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que la société Setrap, qui exerce une activité de terrassement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a, notamment, réintégré au résultat de l'exercice 2004 des dépenses de voyage et de cadeaux qui avaient été comptabilisées en tant que charges ; que ces dépenses ont été regardées par l'administration comme des revenus distribués à M. Morice, président de cette société, en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. et Mme Morice ont été assujetti, en conséquence, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; que par un jugement du 13 décembre 2011, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la réduction de ces impositions ; que M. et Mme Morice font appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'existence de distributions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; " ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges. (...)
- Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; (...) e Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice. Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 5 de l'article 39 du code général des impôts que les dépenses mentionnées par ces dispositions sont en principe déductibles ; qu'il en va cependant autrement si l'entreprise ne justifie pas de l'intérêt direct qu'elles présentent, pour son activité présente ou future, ou si l'administration établit que le montant d'une dépense est excessif au regard de la contrepartie que l'entreprise peut en retirer ;
- Considérant, en premier lieu, que l'administration a refusé d'admettre au titre des charges déductibles de la société Setrap, au titre de l'exercice 2004 une somme de 7 500 euros correspondant au montant d'une facture datée du 14 octobre 2004, établie par l'agence de voyage " Club Hesterel " pour un montant de 7 500 euros incluant le trajet et le séjour aux Pays-Bas de deux personnes pendant un week-end ; que si l'administration fait valoir qu'un tel déplacement devait être regardé, sauf preuve contraire, comme n'ayant par un caractère professionnel, les requérants soutiennent que cette dépense correspondait à un déplacement professionnel de M. Morice et d'un collaborateur de celui-ci, afin d'assister le 6 octobre 2004 à une vente aux enchères d'engins de terrassement organisée par la société Ritchie Bros, commissaire-priseur ; qu'en admettant même que les pièces produites, constituées de diverses correspondances ou rapports de règlements d'enchères, ainsi que d'une attestation rédigée en 2012 et produite en appel, démontreraient l'existence de relations habituelles à caractère professionnel avec la société Setrap, ainsi que la participation de M. Morice à une vente aux enchères à la date alléguée, la facture produite ne permet d'identifier ni les personnes concernées par ce séjour ni même la date de celui-ci ; que, dans ces conditions, M. et Mme Morice n'établissent pas que la dépense en cause, d'ailleurs inscrite en comptabilité au débit du compte " cadeau à la clientèle ", aurait correspondu à un déplacement professionnel effectué dans l'intérêt de l'exploitation ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé cette somme comme un revenu distribué par la société Setrap ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a refusé également d'admettre au titre des charges déductibles de la société Setrap, une somme de 21 545 euros correspondant au total de plusieurs factures concernant des voyages et séjours effectués, à Las Vegas, du 08 au 11 avril 2004 par M. Morice, M. A...et M.B..., au Club Méditerranée San Ambroggio, en Corse, du 10 au 24 juillet 2004, par M. et Mme A...ainsi qu'un vol en hélicoptère de l'Alpe d'Huez à Serre Chevalier par M. A...au motif que ces dépenses ne pouvait correspondre à des dépenses professionnelles ; que les requérants soutiennent que MM. A...et B...étaient, respectivement, directeur général et directeur des travaux de deux sociétés clientes, la société SFI et de la société SNSH, et que le chiffre d'affaires de la société Setrap, en progression régulière entre 2002 et 2004, provenait en grande partie des facturations adressées à ces deux sociétés ; que ne sont toutefois produits, outre un tableau établi unilatéralement par la société Setrap et intitulé " quelques chantiers communs SFI/Setrap sur 2004 ", qu'une attestation de l'expert-comptable de ladite société Setrap, établie en 2002, et comportant d'ailleurs, au titre des facturations établies, des chiffres en contradiction totale avec ceux invoqués dans les propres écritures des requérants ; qu'au surplus, la circonstance que la société Setrap aurait participé à des chantiers communs avec les sociétés SFI et SNSH ne confère pas à ces dernières la qualité de client ; que, par ailleurs, il est constant que M. Morice et sa famille ont également séjourné au Club Méditerranée San Ambroggio entre le 10 et le 24 juillet 2004, cette dépense ayant été d'ailleurs comptabilisée au débit du compte " cadeaux à la clientèle " ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant de ce que les dépenses mentionnées ci-dessus auraient été exposées dans l'intérêt de l'exploitation de la société Setrap ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a regardé la somme de 21 545 euros comme un revenu distribué par la société Setrap ; En ce qui concerne l'appréhension des sommes distribuées :
- Considérant que, comme il a été dit précédemment, les dépenses en cause, supportées par la société Setrap, n'ont pas été exposées dans l'intérêt de l'exploitation, mais dans l'intérêt de M. Morice ou de personnes que celui-ci avait invitées à titre personnel ou auxquelles il a entendu accorder des avantages ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. Morice doit ainsi être regardé comme le bénéficiaire des distributions en litige ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension de ces distributions par M. Morice ; Sur les pénalités de mauvaise foi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat " ;
- Considérant que les redressements en litige ont été assortis de la majoration de 40 % prévue, en cas de mauvaise foi du contribuable, par les dispositions mentionnées ci-dessus de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en relevant notamment que les dépenses en litige n'avaient pas été exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation et que, compte tenu de leur nature, elles avaient nécessairement été exposées dans l'intérêt personnel de son dirigeant, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Morice ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme Morice est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00754