CETATEXT000027091551 J1_L_2013_02_000001201792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/15/CETATEXT000027091551.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 05/02/2013, 12PA01792, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01792 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BOUDJELLAL Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120818/5-1 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les observations de MeC..., représentant M. B...; Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée par Me C...pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a sollicité le 19 septembre 2011 un certificat de résidence de ressortissant algérien sur le fondement des stipulations des article 6-1°, 5-5°, et 7 b de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 21 octobre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...fait appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis 1993 soit depuis plus de 17 ans ; que pour justifier de sa résidence continue et habituelle en France depuis plus de dix ans, le requérant produit uniquement pour l'année 2001, un avis d'imposition et une décision d'admission à l'aide médicale d'État du 27 mars 2001; que pour l'année 2002, il ne produit qu'un avis d'imposition, une fiche de rendez-vous médical du 24 janvier, une facture de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris et une ordonnance en date du 11 octobre ; que ces pièces sont, par leur caractère ponctuel, leur faible nombre et leur valeur probante limité, insuffisantes pour établir sa présence au titre de ces deux années ; que, dès lors, à la date de l'arrêté attaqué, M. B...ne justifie pas d'une présence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans ; qu'en outre, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et certains de ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dans ces conditions, et même si l'un de ses frères réside régulièrement en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé doit être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet de police n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01792