CETATEXT000027091552 J1_L_2013_02_000001201796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/15/CETATEXT000027091552.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 05/02/2013, 12PA01796, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01796 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1119579/3-2 du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juin 2011 déclarant caduc le droit au séjour de Mme B...A...et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français sans délai ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que par arrêté du 15 juin 2011, le préfet de police a déclaré caduc le droit au séjour de MmeA..., de nationalité roumaine, et a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté, par un jugement du 21 mars 2012, au motif que le préfet de police n'établissait pas que la durée de séjour de l'intéressée sur le territoire national excédait une durée de trois mois à la date à laquelle il a pris sa décision ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) /2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ;
- Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, Mme A...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les éléments contenus dans une fiche de renseignement remplie le 2 septembre 2010, date de la précédente mesure portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, selon lesquels elle affirmait être entrée en France en 2009 ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à corroborer son départ de France après le prononcé de cette précédente mesure d'éloignement ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet de police a pu estimer que l'intéressée était entrée en France depuis plus de trois mois de sorte que son droit au séjour était susceptible, en application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'être devenu caduc ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté en litige, sur le moyen tiré de ce que la durée du séjour de Mme A...n'excédait pas trois mois ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de transposition en droit interne de certaines dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 :
- Considérant que Mme A...soutient que la directive 2004/38 du 29 avril 2004 a fait l'objet d'une transposition en droit interne incorrecte et incomplète, s'agissant notamment des dispositions de ses articles 15, 28 et 30, dont le délai de transposition expirait le 30 avril 2006, soit antérieurement à la date de l'arrêté attaqué ;
- Considérant, en premier lieu, que l'article 30 de la directive dispose que " Toute décision prise en application de l'article 27 paragraphe 1 est notifiée par écrit à l'intéressé dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets./ Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d'une décision le concernant sont portés à la connaissance de l'intéressé à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'État ne s'y opposent " ; que l'article 15 de la même directive dispose que " Les procédures prévues aux articles 30 et 31 s'appliquent par analogie à toute décision limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille prise pour des raisons autres que l'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique " ; qu'en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus et du deuxième alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de refus de séjour prise à l'encontre d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et la décision faisant obligation à un tel ressortissant de quitter le territoire français doivent être motivées ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit (...) comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., les dispositions précitées de l'article 30 de la directive du 29 avril 2004, qui ne renvoient pas à celles de l'article 28 de la même directive, ne comportent pas une exigence de motivation supérieure à celle résultant de la loi du 11 juillet 1979 et, notamment, ne prévoient pas que l'autorité administrative serait tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne ferait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une décision limitant sa libre circulation ; qu'il s'ensuit que MmeA... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 30 précité de la directive susvisée n'auraient pas été transposées en droit interne ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article 15 précité de la directive étend à toute mesure d'éloignement d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne les garanties procédurales prévues à l'article 31 de cette même directive, selon lesquelles " les procédures de recours (...) font également en sorte que la décision ne soit pas disproportionnée, notamment par rapport aux exigences posées à l'article 28 " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 28 de la directive 2004/38 : " Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'Etat membre d'accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, et du second alinéa de l'article L. 511-1-I de ce code, que l'administration n'est tenue ni de mettre fin au séjour d'un citoyen de l'Union européenne qui ne peut justifier d'un droit au séjour en France, lequel est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé lorsqu'il repose sur l'exigence de ressources suffisantes, ni de prendre à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français et qu'elle doit, dans ces conditions, avant de prendre une décision de refus de séjour ou une mesure d'éloignement, apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, d'ailleurs, à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que les articles 15 et 28 précités de la directive n'aurait pas été transposés en droit interne avant l'entrée en vigueur de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'article 39 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, selon lequel " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine " ; En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
- Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes applicables et notamment l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que MmeA..., née en 1991, de nationalité roumaine, ne peut justifier de ressources ou de moyens d'existence pour elle et sa famille et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français, dès lors qu'elle ne justifie d'une assurance maladie personnelle ni en France ni dans son pays d'origine ; que cet arrêté précise, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en compte, pour apprécier si une décision d'éloignement s'imposait en l'espèce, la situation familiale et personnelle de MmeA..., dont il avait connaissance, notamment par les renseignements recueillis à l'occasion de la précédente mesure d'éloignement ; que ces moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la charge que représenterait Mme A...pour le système d'assistance sociale et de sa situation personnelle :
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale ; que par ailleurs, il ressort de l'audition de l'intéressée par les services de police, le 10 juin 2011, que l'intéressée séjournait en France sans ressources et sans domicile fixe ; que le préfet pouvait ainsi opposer à la requérante son insuffisance de ressources ; que si elle fait mention dans la fiche de renseignements signée par elle le 2 septembre 2010 d'une situation de concubinage et de la présence en France de son enfant, elle ne n'apporte aucune justification de sa situation familiale de nature à établir qu'en estimant que sa situation familiale et personnelle ne faisait pas obstacle à une nouvelle mesure d'éloignement, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juin 2011 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1119579/3-2 du 21 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01796