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12PA02698

CETATEXT000027091558 J1_L_2013_02_000001202698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/15/CETATEXT000027091558.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 05/02/2013, 12PA02698, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02698 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN MICHALLON M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour la SARL Régio Plans, dont le siège est au 10 rue Saint Augustin à Paris

(75002), par Me Michallon ; la SARL Régio Plans demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108626/1-2 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende prévue par l'article 1736 du code général des impôts, mise à sa charge au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de cette amende ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Paris, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL Régio Plans, qui exerce une activité d'achat et de vente d'espaces publicitaires, a fait l'objet, du 2 décembre 2009 au 17 mai 2010, d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 2007 et 2008 ; que par une proposition de rectification du 27 mai 2010, l'administration fiscale l'a informée, notamment, de ce qu'elle envisageait de lui assigner, au titre de l'année 2007, l'amende fiscale prévue par le I de l'article 1736 du code général des impôts en cas de non respect par un contribuable des obligations déclaratives qui lui incombent en application de l'article 240 du même code ; qu'à l'issue de la procédure contradictoire, cette amende a été mise en recouvrement par voie d'avis en date du 15 octobre 2010 ; qu'à la suite de la décision du 3 mai 2011 rejetant la réclamation préalable qu'elle avait formée le 2 novembre 2010, la SARL Régio Plans a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de cette amende fiscale ; qu'elle relève appel du jugement du 12 juin 2010 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ne ressort pas des éléments du dossier de première instance transmis à la Cour que la SARL Régio Plans ait invoqué, devant les premiers juges, l'incidence qu'aurait pu avoir la saisie de factures, à laquelle aurait procédé l'autorité judiciaire, sur la régularité de la procédure d'établissement de l'amende fiscale en litige, ni qu'elle ait invoqué une doctrine de l'administration fiscale relative aux possibilités de régularisation de dépôt des déclarations référencée " DAS 2 " ; qu'en outre, alors que la société requérante ne précise pas quels éléments factuels n'auraient pas été pris en considérations par le tribunal, il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués, auraient insuffisamment répondus aux différents moyens invoqués par la société requérante ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, que si la SARL Régio Plans soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur matérielle, elle n'apporte au soutien de ce moyen aucun commencement de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit ainsi être écarté ; Sur les conclusions en décharge de l'amende fiscale en litige :
  4. Considérant qu'après avoir constaté que la SARL Régio Plans avait adressé, après le délai légal, la déclaration des " commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations " versées à des tiers au titre de l'année 2007, à laquelle elle était tenue de souscrire en application de l'article 240 du code général des impôts, le service a assigné à cette société l'amende fiscale prévue par le
  5. du I de l'article 1736 du code général des impôts, aux termes duquel : " Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 (...). L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite " ;
  6. Considérant que la société requérante qui soutient que le " Tribunal ne tient pas compte du fait qu'un certain nombre de factures ont été saisies par l'autorité judiciaire et refuse d'examiner si l'absence de communication des pièces saisies dans le cadre de cette procédure a pu avoir une incidence sur la validité de l'amende appliquée " peut être regardée comme invoquant, en premier lieu, le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire applicable au prononcé de l'amende litigieuse serait viciée, dès lors qu'un certain nombre de ses factures avaient été saisies par l'autorité judiciaire et que l'absence de restitution de ces documents en temps utile a porté atteinte aux droits de la défense ; que, néanmoins, à supposer même établie la saisie alléguée des factures par l'autorité judiciaire, la société requérante ne précise pas en quoi la consultation de ces factures aurait été utile pour assurer sa défense dans le cadre de la procédure à l'issue de laquelle l'amende litigieuse lui a été infligée, alors, d'une part, que cette amende résulte, en application de l'article 1736 du code général des impôts, de la seule absence de dépôt de la déclaration prévue par l'article 240 du même code et, d'autre part, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, que l'administration n'a eu recours à aucun droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et ne s'est pas fondée sur les factures correspondant aux commissions versées pour établir l'amende litigieuse ; qu'ainsi, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que la SARL Régio Plans soutient, tant en invoquant la loi fiscale que l'interprétation de la loi fiscale, que l'amende qui lui a été assignée sur le fondement du I de l'article 1736 du code général des impôts ne lui était pas applicable dès lors qu'elle a régularisé sa situation en adressant une déclaration des sommes versées, qu'il s'agissait de la première infraction de cette nature lui étant reprochée et que l'administration pouvait vérifier auprès des bénéficiaires des commissions non déclarées que ceux-ci avaient compris en temps utile ces rémunérations dans leurs propres déclarations ;
  8. Considérant, en ce qui concerne l'application de la loi fiscale, que les dispositions précédemment rappelées du I de l'article 1736 du code général des impôts subordonnent la non application de l'amende qu'elles prévoient, lorsqu'un contribuable n'a pas déposé sa déclaration dans le délai légal, à deux conditions cumulatives qui sont, d'une part, que cette absence de déclaration soit la première infraction de cette nature commise au cours de l'année civile et des trois années précédentes et, d'autre part, que la réparation par l'intéressé de son omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, intervienne avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ;
  9. Considérant que s'il n'est pas contesté par l'administration fiscale que l'absence de dépôt, par la SARL Régio Plans, de la déclaration à laquelle elle était tenue de souscrire au titre de l'année 2007 en application de l'article 240 du code général des impôts avait bien la nature d'une première infraction au sens des dispositions qui viennent d'être rappelées, il est constant, en revanche, que la société requérante n'a pas réparé son omission avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être produite, soit avant le 31 décembre 2008 ; qu'en outre, est sans incidence sur l'application de l'amende litigieuse la circonstance que le service n'ait pas adressé à la requérante une demande tendant à la réparation de cette omission, dès lors que l'article 1736, qui prévoit que la régularisation doit intervenir, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, ne subordonne pas nécessairement l'application de l'amende à l'envoi par cette dernière d'une demande de régularisation ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SARL Régio Plans, les dispositions du I de l'article 1736 du code général des impôts n'exonèrent pas de l'amende les contribuables ayant déclaré tardivement dès lors que ceux-ci justifieraient que les bénéficiaires des commissions auraient compris ces dernières en temps utiles dans les déclarations de leurs propres rémunérations ; que, par suite, le moyen invoqué par la SARL Régio Plans tendant au bénéfice de l'application de la loi fiscale ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant, en ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale, que la société requérante peut être regardée comme invoquant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle à M. Bécam, député (JOAN 29 mai 1968, p. 2136, n° 7179), qui prévoyait que la dispense d'amende s'appliquait en cas de réparation de la première infraction, même après la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, à condition que les déclarants justifient, notamment par une attestation des bénéficiaires, que ceux-ci ont compris en temps opportun dans leurs propres déclarations les rémunérations non déclarées ; que, toutefois, à supposer même que cette interprétation de la loi fiscale, reprise en ce qui concerne les dispositions de l'article 1736 du code général des impôts aujourd'hui applicable, par la décision de rescrit n° 2012/6 du 14 février 2012, puisse être regardée comme utilement invocable par la requérante, celle-ci ne justifie pas que les rémunérations à la déclaration desquelles elle n'a pas procédé dans les délais légaux ont été comprises en temps utile dans les déclarations des bénéficiaires des sommes versées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'interprétation de la loi fiscale, à supposer même qu'il soit opérant, ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant, enfin, que la société requérante peut être regardée comme soutenant qu'elle aurait fait l'objet d'une double sanction, dès lors que la pénalité fiscale qui lui a été assignée a été appliquée à des commissions qui, par ailleurs, n'ont pas été regardées comme déductibles de son résultat imposable ; que, toutefois, la réintégration de ces commissions dans le bénéfice imposable de la SARL Régio Plans n'a pas le caractère d'une sanction, mais résulte simplement de l'application des conditions de déduction des charges prévues par le code général des impôts ; qu'en outre, alors qu'il résulte de la proposition de rectification adressée à la société requérante que la reprise dans son bénéfice imposable de ces commissions n'était pas motivée par la circonstance que celles-ci n'auraient pas été versées, l'article 1736 du code général des impôts ne subordonne pas la pénalité fiscale qu'il prévoit au fait que les commissions non déclarées soient déductibles du résultat imposable ; qu'ainsi, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Régio Plans n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, l'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par la requérante, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Régio Plans est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02698

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