CETATEXT000027091562 J2_L_2013_02_000001200448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/15/CETATEXT000027091562.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 07/02/2013, 12LY00448, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00448 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC AMAR Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...BP 77412 à Lyon cedex 07
(69347); Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105169, du 2 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2011 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du désistement de la demande d'aide juridictionnelle ; Elle soutient : - que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ; qu'il s'est senti lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; - que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - que, compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2012, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande de Mme A...d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile devait être rejetée mais que, le 17 septembre 2012, il a délivré une carte de séjour portant mention " étranger malade " à cette dernière ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) près le Tribunal de grande instance de Lyon, en date du 26 décembre 2011, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité togolaise, est entrée en France le 8 février 2010 ; qu'elle a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2011 ; que Mme A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2011 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 17 septembre 2012, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à Mme A...une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale ", en raison de son état de santé, valable du 11 mai 2012 au 10 mai 2013 ; que, par suite, les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 2011 qui a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 26 mai 2011 lui opposant un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la requérante ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 12LY00448 de MmeA.... Article 2 : Les conclusions de Mme A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 février
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00448 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.