CETATEXT000027091568 J2_L_2013_02_000001200964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/15/CETATEXT000027091568.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12LY00964, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00964 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT JEUDI M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100850 du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 270 000 euros en réparation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins d'évaluer lesdits préjudices ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 116 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement est insuffisamment motivé ; - que l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée dès lors que des évènements postérieurs ont modifié la situation qui prévalait lorsque la décision de justice initiale a été rendue ; - que le droit communautaire interdit aux juridictions nationales d'écarter systématiquement l'examen de toute requête au nom de l'autorité de chose jugée en particulier lorsqu'il apparaît ultérieurement que la décision initialement intervenue était ou est devenue contraire au droit communautaire ; - que contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, il ne s'est pas exclusivement fondé sur l'article L. 62 du code du service national mais également la jurisprudence du Conseil d'Etat qui permet à un militaire d'obtenir réparation de ses préjudices sans qu'y fasse obstacle le forfait de pension ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2012, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la requête de M. A...est irrecevable ; - à titre subsidiaire, que M. A...ne saurait se prévaloir d'un droit à indemnisation de ses préjudices corporels complémentaire de la pension d'invalidité qui lui a été octroyée ; - à titre infiniment subsidiaire que les prétentions indemnitaires de M. A...devront être réduites à de plus justes proportions ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient en outre : - que contrairement à ce que soutient le ministre, sa requête n'est pas irrecevable ; - qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, le lien entre la myofasciite à macrophages et la vaccination contre l'hépatite B ne peut plus être nié ; - que sauf à méconnaître le principe d'égalité, les appelés du contingent doivent bénéficier, à l'instar des fonctionnaires et des agents contractuels de la fonction publique, de la réparation intégrale de leurs préjudices personnels ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Jeudi, avocat de M.A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.