CETATEXT000027091570 J2_L_2013_02_000001201085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/15/CETATEXT000027091570.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19/02/2013, 12LY01085, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01085 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE SABATIER M. Jean-François MOUTTE M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée à la cour le 3 mai 2012, présentée pour Mme A...C...épouseB..., domiciliée..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200300, du 4 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 14 novembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que le préfet du Rhône a commis une erreur de fait dès lors qu'elle n'a plus aucune attache familiale au Maroc, son pays d'origine ; que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision est également contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît, par ailleurs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des deux décisions susmentionnées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, présenté par le préfet du Rhône tendant au rejet de la requête susvisée ; Le préfet fait valoir que la décision n'est pas entachée d'erreur de fait ; qu'il n'est pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante ; que la décision ne porte pas atteinte au droit supérieur de l'enfant ; que l'état de santé ne justifie pas de décision favorable ; Vu la décision du 29 mai 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de M. Moutte, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant que si Mme B...soutient qu'elle n'a plus d'attache au Maroc, son pays d'origine, dès lors qu'elle a une soeur et un frère qui résident régulièrement en France et que sa mère ainsi que le reste de sa fratrie résident en Italie, elle ne l'établit pas ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait commis une erreur de fait en relevant qu'elle n'était pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, entrée en France le 9 juillet 2003, soutient qu'elle y réside depuis cette date, qu'elle s'est mariée avec un ressortissant américain en France, le 26 février 2007 avec qui elle a eu trois enfants, nés en France en 2006, 2008 et 2010, que l'aîné souffre de troubles psychiatriques, orthophoniques, ophtalmologiques et urinaires qui nécessitent une prise en charge dont il ne pourrait pas bénéficier au Maroc et qu'elle-même est suivie pour une myopie dégénérative et ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés au Maroc ; que, toutefois, il est constant qu'elle est séparée de fait de son époux et qu'elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France par la seule production du titre professionnel d'assistante de vie obtenu en 2005, d'une attestation de formation aux premiers secours ou d'une attestation de participation à une formation sur la " cuisine familiale " ; qu'en outre, elle n'établit pas être dépourvue d'attache au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, par ailleurs, elle n'établit pas que son état de santé, ni celui de son fils, nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni même qu'ils ne puissent pas bénéficier d'un traitement approprié au Maroc ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas pour effet de séparer les enfants, qui peuvent poursuivre leur scolarité en dehors de la France, de leur mère ; qu'ainsi qu'il a été exposé, la gravité de l'état de santé d'un des enfants n'est pas établie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut être accueilli ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant que comme il vient d'être exposé Mme B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 14 novembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 14 novembre 2011, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que compte tenu de ce qui a été précédemment dit, Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni même que celle-ci ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié au Maroc ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que Mme B...soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que ses enfants sont scolarisés en France et que l'aîné souffre de problèmes de santé qui ne peuvent pas être pris en charge au Maroc ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment, Mme B...n'établit pas que l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié au Maroc ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants, en bas âge, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Maroc ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation faite à Mme B...de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 14 novembre 2011, désignant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2013, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 19 février
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01085 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.