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12LY01090

CETATEXT000027091572 J2_L_2013_02_000001201090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/15/CETATEXT000027091572.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12LY01090, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01090 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT JOURDA M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête enregistrée le 28 avril 2012, présentée pour Mme C...D..., domiciliée...; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102902 du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 7 avril 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lyon a liquidé et taxé à la somme de 650 euros les frais de l'expertise confiée au docteurB... ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 7 avril 2011 et de réduire le montant des frais et honoraires de l'expert ; Elle soutient que : - le docteur B...ne présentait pas les garanties d'impartialité exigées ; - ce dernier aurait dû refuser sa désignation ou se récuser lui-même ; - il est l'expert habituel du fonds de garantie, il est médecin référent de la DAAS, il a exercé comme assistant à l'Assistance Publique des Hôpitaux (APH) de Marseille, établissement assuré par la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) et il travaille dans une maison de retraite privée elle-même assurée par la SHAM ; - c'est à tort que le Tribunal a regardé comme inopérant le fait qu'il pouvait être partial ; - les frais et honoraires d'expertise tels que liquidés et taxés par le tribunal administratif sont excessifs au regard des prestations et diligences effectuées par le docteurB... ; - la réunion d'expertise n'a duré que 45 minutes ; - le rapport de 11 pages, qui n'est pas correctement motivé, n'a pas pris en compte les dires des parties et a été déposé avant le terme du délai laissé aux parties pour présenter leurs observations ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2012, présenté par le docteurB..., expert, qui indique que l'expertise s'est déroulée dans le strict respect du code de déontologie médicale et que les conditions de l'examen ont tenu compte du respect du principe du contradictoire ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2012, présenté par le président du Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que les éléments avancés par la requérante ne permettent pas de caractériser un conflit d'intérêt et que le montant des frais dus à l'expert est modeste et proportionné au travail fourni ; Vu les courriers en date du 29 octobre 2012, invitant le garde des sceaux, ministre de la justice et les Hospices civils de Lyon (HCL), sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à présenter leurs observations dans un délai d'un mois ; Vu l'ordonnance en date du 4 décembre 2012 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui fixe au 20 décembre 2012 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Jourda, avocat de MmeD... ;

  1. Considérant qu'à la demande de Mme D...tendant à ce qu'une mesure d'expertise soit prescrite afin de déterminer les causes et les circonstances du décès de son fils le 25 mai 2010, qu'elle impute à la qualité du suivi psychiatrique dont celui-ci a fait l'objet au centre hospitalier de Lyon sud, dépendant des HCL, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a, par une ordonnance du 7 octobre 2010, ordonné cette mesure et désigné comme expert le docteur B...qui a remis son rapport le 15 février 2011 ; que, par une ordonnance du 7 avril 2011, le président du Tribunal a fixé à 650 euros le montant des frais de l'expertise et les a mis à la charge de MmeD... ; que cette dernière, qui a contesté ces frais, fait appel du jugement du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative: " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. /Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article R. 621-11 du même code : " Les experts (...) ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. (...) /Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en oeuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-
  3. (...)" ;
  4. Considérant, en premier lieu, que si Mme D...soutient que le docteur B...est l'expert habituel du fonds de garantie, qu'il est médecin référent de la DASS, qu'il a exercé comme assistant à l'APH de Marseille, assurée par la SHAM, et qu'il travaille dans une maison de retraite privée, alors que la SHAM assurerait les maisons de retraite publiques ainsi que la plus grande partie des maisons de retraite privées, ces seules circonstances ne permettent pas d'établir qu'il aurait manqué, en faveur des HCL, d'impartialité, privant l'expertise de son utilité pour la résolution du litige et de leur justification les honoraires réclamés ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que l'expert aurait méconnu le principe du contradictoire en ne faisant pas état dans son rapport du deuxième dire de Mme D... daté du 16 février 2011, il n'en résulte pas pour autant que, même pris en compte seulement comme pièce du dossier, le travail fourni par l'expert aurait perdu tout ou partie de son utilité ;
  6. Considérant, enfin, que ce rapport, qui s'appuie sur le dossier médical du fils de Mme D... et analyse l'évolution de son état de santé jusqu'à son décès, discute et explicite, même de manière synthétique, les raisons pour lesquelles, selon l'expert, les HCL n'ont commis aucune faute dans la prise en charge de l'intéressé, est clair, précis et suffisamment circonstancié ; que la contestation de la pertinence des conclusions de l'expert ne permet pas d'établir qu'il n'aurait pas correctement rempli la mission qui lui était confiée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'établit pas que les honoraires litigieux seraient injustifiés ou exagérés alors que, au contraire, leur montant correspond à une rémunération normale de l'expert compte tenu de la nature des travaux qu'il a accomplis ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé l'ordonnance qui leur était déférée ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à M. A...B..., au garde des sceaux, ministre de la justice et aux Hospices civils de Lyon. Copie en sera adressée au président du Tribunal administratif de Lyon. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février
  8. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY01090 54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.

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