CETATEXT000027091575 J2_L_2013_02_000001201156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/15/CETATEXT000027091575.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12LY01156, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01156 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BOUZIDI M. Jean-Pierre CLOT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour la SAS DBX, dont le siège social est 10 rue Mercoeur à Paris
(75011); La SAS DBX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002069-1005932 du 9 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à : - l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 6ème section de l'Isère du 18 mars 2010 déclarant M. A...inapte à tous postes dans l'entreprise et à ce qu'il soit enjoint à l'inspecteur du travail d'annuler l'avis d'inaptitude du médecin du travail ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation de M.A... ; - la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 204 952,52 euros avec intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail du 18 mars 2010 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de prononcer la condamnation demandée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, le Tribunal n'ayant pas répondu au moyen tiré de ce que le médecin du travail ne s'est pas livré à une étude du poste et des conditions de travail de M. A...; - la décision de l'inspecteur du travail est fondée sur la fiche d'entreprise élaborée par le médecin du travail, qui contient des erreurs ; cette fiche mentionne ainsi au paragraphe 2.1.4 que les salariés sont joignables en permanence par l'encadrement, ce qui est inexact ; or, cette erreur a eu un caractère déterminant ; - la dégradation des relations de travail évoquée dans cette fiche ne correspond pas à la réalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social par lettre du 17 octobre 2012, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2013, présenté pour la SAS DBX qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 17 octobre 2012 fixant au 23 novembre 2012 la date de clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du 11 janvier 2013 rouvrant l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Bouzidi, avocat de la SAS DBX ;
- Considérant qu'à l'issue d'un congé de maladie, M. A..., salarié de la SAS DBX, où il exerce les fonctions d'analyste, a fait l'objet, les 5 et 19 février 2010, de deux visites médicales de reprise à l'issue desquelles le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous les postes dans l'entreprise ; que, saisi par l'employeur, l'inspecteur du travail a, le 18 mars 2010, confirmé l'inaptitude de ce salarié à son poste et à tout poste de travail dans l'entreprise ; que la SAS DBX fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables qu'elle a comportées pour elle ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude et que son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle cet avis a été émis ; que, dès lors, la circonstance que le médecin du travail ne s'est pas livré à une étude de poste reste sans incidence sur la décision de l'inspecteur du travail ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué en ne répondant pas au moyen inopérant tiré de ce que le médecin du travail n'aurait pas procédé à une étude du poste et des conditions de travail de M.A... ; Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 18 mars 2010 :
- Considérant que pour prendre la décision en litige, l'inspecteur du travail s'est fondé sur l'avis émis par le médecin inspecteur régional à la suite d'entretiens avec le médecin du travail, le salarié et son employeur ; que par son avis du 5 mars 2010, le médecin inspecteur régional a proposé de confirmer l'avis du médecin du travail en relevant l'existence au sein de l'entreprise de " problèmes organisationnels et relationnels ", notamment des " méthodes de management... basées sur une surveillance étroite (mails et téléphone), des intimidations, des injonctions contradictoires et une stratégie commerciale prédominante négligeant l'aspect humain " ; que la SAS DBX n'apporte aucun élément de nature à contredire ces constatations ; que, dès lors, l'inspecteur du travail, dont la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché d'une erreur manifeste l'appréciation à laquelle il s'est livré de l'aptitude de M. A... ;
- Considérant que sa décision du 18 mars 2010 n'étant pas entachée d'illégalité, l'inspecteur du travail n'a, dès lors, pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS DBX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS DBX est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS DBX, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. B...A.... Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février
- '' '' '' '' 1 4 N° 12LY01156 66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Autres motifs. Inaptitude ; maladie.