CETATEXT000027091579 J2_L_2013_02_000001201543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/15/CETATEXT000027091579.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12LY01543, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01543 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CABINET CHATON M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée, pour M. B... A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102283 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2011 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Bourgogne a rejeté sa réclamation contre les notes obtenues et le résultat du concours de première année des études de santé (PACES ) au titre de l'année universitaire 2010-2011 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 2 septembre 2011, en tant qu'elle rejette sa réclamation portant sur la contestation de ses notes et l'annulation des résultats du concours de la PACES ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury du 30 juin 2011 arrêtant les résultats du concours de la PACES au titre de l'année universitaire 2010-2011 ; 4°) d'enjoindre au président de l'Université de Bourgogne de l'admettre en deuxième année de médecine dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée ; Il soutient : - que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa requête était tardive en tant qu'elle pouvait être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours litigieux ; - que la règle de l'anonymat n'a pas été respectée lors du déroulement des épreuves du concours ; - que les énoncés de trois questions étaient entachés d'erreurs matérielles, à l'origine d'une rupture d'égalité entre les candidats ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2012, présenté par l'Université de Bourgogne qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que les conclusions de M. A...dirigées contre la délibération du jury arrêtant les résultats du concours sont nouvelles en appel, et donc irrecevables ; - que dans l'hypothèse où la demande présentée au tribunal administratif devrait être regardée comme tendant à l'annulation du concours de la PACES 2010-2011, elle devrait être jugée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de M. A...qui, à l'issue des épreuves du concours, a été classé en rang utile pour être admis en masso-kinésithérapie ; - que le principe de l'anonymat des copies a été respecté ; - que les énoncés des sujets d'examen n'ont pas été de nature à induire en erreur les candidats et qu'en tout état de cause, à supposer que tel aurait été le cas, il n'en a pas résulté une rupture d'égalité entre les candidats ; - qu'en cas d'annulation de la décision du jury, il n'y aurait pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins qu'il soit enjoint au président de l'Université de Bourgogne d'admettre M. A... en deuxième année de médecine ; Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Chaton, avocat de M. A...et de Me Audard, avocat de l'Université de Bourgogne ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.