CETATEXT000027091581 J2_L_2013_02_000001201605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/15/CETATEXT000027091581.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12LY01605, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01605 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT ZOUINE M. Jean-Pierre CLOT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour Mme A...C...épouseB..., domiciliée...; Mme C...épouse B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107197 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain du 24 octobre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour contesté, qui ne vise pas l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, est insuffisamment motivé ; le préfet, n'ayant pas fait application de cet accord, a commis une erreur de droit ; il a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qu'il a pourtant visée ; ce refus est intervenu en méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant à un mois le délai de son départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision désignant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2012, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du 25 avril 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...épouse B...; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 le rapport de M. Clot, président ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, née le 28 janvier 1991, est entrée en France le 24 juillet 2011, munie d'un visa délivré dans le cadre de la procédure de regroupement familial, en vue de rejoindre son époux, ressortissant marocain résidant en France sous couvert d'une carte de résident, avec lequel elle s'est mariée au Maroc le 26 novembre 2010 ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain du 24 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, alors même qu'elle ne vise pas l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, et notamment son article 5, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, elle satisfait à l'exigence de motivation qu'impose la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis, au titre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou l'autre Etat, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnées aux articles précédents ainsi que leurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité dans le pays d'accueil sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au regroupement familial : " Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès lors qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour. (...) " ; que l'article L. 431-2 du même code dispose que : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. /Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. (...) En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". " ;
- Considérant que Mme B...s'est mariée au Maroc le 26 novembre 2010 avec un ressortissant de ce pays titulaire d'une carte de résident, qu'elle est entrée en France le 24 juillet 2011 avec un visa délivré en vue d'un regroupement familial et qu'elle a sollicité un titre de séjour le 3 août 2011 sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence sur ce point de dispositions plus précises de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les conditions de délivrance d'un tel titre sont définies par l'article L. 431-2 dudit code ; que, dès lors, le préfet de l'Ain n'a commis aucune erreur de droit en n'appliquant pas cet accord ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; que le refus de titre en litige ayant été pris sur la demande de Mme B..., celle-ci ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, alors même que celles-ci sont visées par la décision qu'elle conteste ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions citées au point 4 de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger autorisé à entrer en France au titre du regroupement familial pour rejoindre son conjoint résidant en France doit se voir, à sa demande, attribuer de plein droit une carte de séjour temporaire ; que, toutefois, la délivrance de la carte de séjour temporaire à laquelle ces dispositions ouvrent droit est dans tous les cas subordonnée à la condition de la communauté de vie entre époux, hormis le cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, dans lequel le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 24 octobre 2011, date du refus de titre de séjour en litige, la communauté de vie entre M. et Mme B...avait cessé ; que, toutefois, Mme B...soutient qu'elle a subi de la part de son mari des menaces et des violences morales ; qu'à cet égard, elle produit une déclaration de main courante aux services de la police nationale, le 26 septembre 2011, indiquant qu'elle a quitté le domicile familial en raison de menaces de mort, insultes et harcèlement par son mari et un procès-verbal de dépôt de plainte du 19 octobre 2011 pour les mêmes faits ; que dans le cadre d'une médiation, les époux sont convenus le 4 janvier 2012 de ne plus vivre ensemble et que l'intéressée a effectué une nouvelle déclaration de main courante pour menace, le 10 janvier 2012 ; que ces éléments ne permettent pas de tenir pour établies la réalité des violences alléguées, alors que les attestations de tiers que la requérante produit pour la première fois en appel sont peu circonstanciées ; que, dès lors, le préfet a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour, au seul motif que la communauté de vie était rompue, en vertu des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'eu égard notamment à la durée du séjour en France de Mme B... à la date de la décision en litige, et alors que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas, compte tenu des motifs pour lesquels il a été pris, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, que, pour les raisons qui viennent d'être indiquées, le refus de titre de séjour contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 24 octobre 2011 ; qu'ainsi, elle se trouvait, à cette date, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé à MmeB..., le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus, doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de MmeB... ; Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant que si Mme B...était enceinte à la date de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de la décision fixant le pays vers lequel elle sera éloignée, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français du 24 octobre 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février
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