CETATEXT000027091587 J2_L_2013_02_000001201946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/15/CETATEXT000027091587.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 07/02/2013, 12LY01946, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01946 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC KHANIFAR M. Claude REYNOIRD Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juillet 2012 au greffe de la Cour et régularisée le 30 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200243, du 9 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier, du 10 janvier 2012, lui retirant son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'appel interjeté à l'encontre du jugement attaqué est recevable ; que la décision de retrait de titre de séjour, entachée d'erreur manifeste d'appréciation, viole les dispositions du 1 de l'article L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la décision l'obligeant à quitter le territoire français viole les dispositions de l'article L. 511-1 du même code ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2012, présenté par le préfet de l'Allier, qui conclut au rejet de la requête et se prévaut du caractère non fondé des moyens soulevés par le requérant ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 janvier 2013, présenté pour M. A..., tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu la décision du 20 août 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de M. Reynoird, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de l'Allier : Sur la décision de retrait de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture de la décision contestée que, pour retirer la carte de résident dont bénéficiait M. A...en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le préfet de l'Allier s'est fondé sur le caractère frauduleux de la déclaration de vie commune du 30 mai 2008 ayant servi de fondement à la délivrance de la carte de résident susmentionnée, et non sur les dispositions du 1 de l'article L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. A...ne peut pas utilement invoquer ces dernières dispositions à l'encontre de la décision litigieuse ;
- Considérant, en second lieu, que M. A...se prévaut de ce que le préfet de l'Allier aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il a obtenu sa carte de résident frauduleusement ; qu'à l'appui de sa prétention tirée de la réalité de la vie commune avec son ex-épouse à la date de délivrance de la carte de séjour litigieuse, M. A...fait valoir une déclaration de vie commune du 30 mai 2008 ainsi que plusieurs pièces, notamment des factures de fourniture d'électricité, attestant selon lui d'une domiciliation commune du couple au titre de l'année 2008 ; que, toutefois, d'une part, il ressort du jugement du 19 mars 2009 prononçant le divorce par consentement mutuel du couple que celui-ci s'était séparé dès le 1er août 2007 et, d'autre part, plusieurs bulletins de paie adressés à M.A..., notamment au titre des mois de novembre 2007, décembre 2007, mai 2008 et juin 2008, corroborent la séparation du couple à la date du 1er août 2007 en mentionnant une adresse de domiciliation de l'intéressé différente de celle de son ex-épouse ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que la déclaration de vie commune susmentionnée sur le fondement de laquelle le préfet du Rhône lui a délivré la carte de résident litigieuse constitue une fraude, cette autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité marocaine, s'est vu retirer son titre de séjour par décision du 10 janvier 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 10 janvier 2012, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Allier a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne soulève aucun moyen à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision désignant le pays de sa destination ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président, Mme Mear, président-assesseur, M. Reynoird, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 février
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