CETATEXT000027091589 J2_L_2013_02_000001202010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/15/CETATEXT000027091589.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 07/02/2013, 12LY02010, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02010 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC PIEROT Mme Josiane MEAR Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié...,; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201197 du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère, en date du 28 septembre 2011, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de son renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 28 septembre 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de son renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de cette décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car il ne pourrait mener une vie familiale normale dans son pays d'origine compte tenu des risques encourus en cas de retour dans ce pays ; - cette décision méconnaît les stipulations du préambule et des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant, car ses trois enfants sont scolarisés en France alors qu'ils ne faisaient que se cacher et fuir au Kosovo ; que l'absence de visa de l'article 3-1 de cette convention démontre que le préfet de l'Isère n'a pas pris en compte l'intérêt de ses enfants ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de son renvoi : - cette décision est illégale car il a dû fuir son pays d'origine en raison d'une dette de sang ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. A...a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces, enregistrées le 24 janvier 2013, présentées en délibéré pour M. A...; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 20 juin 2012, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant Kosovar, né le 7 janvier 1975, est, selon ses déclarations, entré en France le 13 juillet 2009 avec son épouse et ses enfants pour y solliciter l'asile ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 avril 2010 ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2010 ; que la demande de réexamen présentée par le requérant a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2011 dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 28 septembre 2011, le préfet de l'Isère a alors pris à l'encontre de M. A... des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de son renvoi ; que, par ordonnance du 24 février 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a transmis au Tribunal administratif de Lyon la requête de M. A...en tant qu'elle concernait les décisions du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement n° 1201197 du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, d'une part, que M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et dont la demande de réexamen a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2011, fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un conflit avec une autre famille ; que, toutefois, il n'établit pas la réalité de ces menaces en se bornant à produire les recours que sa femme et lui-même ont déposés le 27 juin 2011 devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre des décisions de rejet de leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile ; que, d'autre part, par la seule production d'une copie d'un certificat médical daté du 20 avril 2012, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, le requérant n'établit ni que l'état de santé de son épouse nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier du traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, dès lors, le requérant ne justifie pas que, comme il le prétend, il ne pourrait mener une vie familiale normale dans son pays d'origine en raison de l'état de santé de son épouse et des menaces dont il ferait l'objet ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué M. A...ne résidait sur le territoire français que depuis deux ans, soit durant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le même jour et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M.A..., porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
- Considérant, en deuxième lieu, que les risques encourus par M. A...en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas établis ni, ainsi, que ses enfants ne pourraient mener une vie familiale normale dans leur pays d'origine ; qu'il n'est pas davantage établi que ces enfants ne pourraient avoir accès à une scolarisation au Kosovo ; que M et Mme A...font tous les deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que rien ne s'oppose à la reconstitution de leur cellule familiale dans leur pays d'origine ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants du requérant et n'a pas méconnu les stipulations du préambule et des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que, comme cela est sus-indiqué, M. A...n'établit pas, par les pièces jointes au dossier, encourir des risques en cas de retour au Kosovo, son pays d'origine ; que, dès lors, s'il entend soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi serait pour ce motif entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses moyens doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère en date du 28 septembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2013, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 février
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