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12LY02135

CETATEXT000027091594 J2_L_2013_02_000001202135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/15/CETATEXT000027091594.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12LY02135, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02135 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT MARION M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu le recours, enregistré le 3 août 2012, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100219 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 25 novembre 2010, prise conjointement avec le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, portant refus d'allocation à M. A...B...de la seconde fraction de l'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance ; 2°) de rejeter la demande de M. B...devant le Tribunal ; Elle soutient que : - une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance a été prévue par le décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 ; - une aide composée de deux fractions a été mise en place, l'attribution de la seconde fraction étant subordonnée à la présentation d'un projet d'adaptation dont une commission apprécie l'intérêt ; - M. B...a perçu la première fraction pour un montant de 10 000 euros, mais pas la seconde ; - le motif retenu par le Tribunal, tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige, est erroné dès lors que cette décision ne refuse pas à l'avocat un avantage dont l'attribution constitue un droit ; - l'attribution de la seconde fraction n'est pas un droit au sens des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 ; - d'ailleurs l'aide ne lui a pas été allouée parce que le montant envisagé, de 1 206 euros, était inférieur à la somme de 10 000 euros allouée au titre de la première fraction ; - la décision litigieuse n'entre pas dans le champ de la loi de 1979 ; - en toute hypothèse, la décision était suffisamment motivée ; - l'avis émis par la commission n'a pas à être communiqué également à l'avocat intéressé ; - il n'y a aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2012, présenté pour M.B..., domicilié..., qui conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'aide en litige constitue un avantage dont l'attribution est un droit ; - la décision en litige devait donc être motivée et elle ne l'est pas, notamment en ce que concerne les considérations de fait ; - elle aurait dû mentionner le sens de l'avis de la commission ; - l'avis de la commission aurait dû lui être transmis ; - l'administration commet une erreur de droit en estimant que la somme de 1 206 euros serait couverte par la première fraction de l'aide ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2013, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que la décision en litige ne peut s'analyser comme un refus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ; Vu le décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 instituant une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance ; Vu l'arrêté du 29 juillet 2008 pris pour l'application des articles 4 et 6 du décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 instituant une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite de la suppression, à compter du 1er janvier 2010, du Tribunal de grande instance de Riom et du rattachement de son ressort à celui de Clermont-Ferrand, prononcés par le décret du 15 février 2008 susvisé, M. B..., qui était avocat au barreau de Riom, a demandé le bénéfice de l'aide à l'adaptation de son exercice professionnel aux conditions nouvelles résultant de cette suppression, prévue par les dispositions du décret du 29 juillet 2008 ; que par un arrêté du 24 septembre 2008, le ministre de la justice lui a accordé la première fraction de cette aide, d'un montant de 10 000 euros, mais, par une décision du 25 novembre 2010, prise conjointement avec le ministre chargé du budget, ne lui a pas accordé le bénéfice de la seconde fraction ; que la garde des sceaux, ministre de la justice, fait appel du jugement par lequel, sur la demande de M. B..., le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette dernière décision ;
  2. Considérant, d'une part, que selon l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doivent être motivées " les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite, et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 juillet 2008 susvisé : " L'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression d'un tribunal de grande instance est composée de deux fractions. /La première fraction est attribuée à tout avocat (...) qui en fait la demande dans les limites et conditions fixées aux articles 3 et
  4. /La seconde fraction peut être attribuée à tout avocat mentionné à l'article 1er qui en fait la demande dans les conditions fixées aux articles 5 à
  5. " ; que l'article 5 du même décret prévoit que : " La seconde fraction peut être attribuée à l'avocat qui présente un projet d'adaptation de son exercice professionnel aux conditions nouvelles résultant de la suppression du tribunal de grande instance et justifiant devoir financer des investissements et d'autres dépenses directement liés à la réalisation de ce projet. /Aucune aide ne peut être attribuée au titre de la seconde fraction si le montant total des investissements et des autres dépenses reconnus justifiés dans les conditions prévues à l'article 7 est inférieur ou égal au montant de l'aide attribuée au titre de la première fraction." ; qu'enfin, selon l'article 7 de ce décret, l'administration prend sa décision sur avis préalable d'une commission, chargée d'apprécier l'intérêt du projet au regard de l'objectif d'adaptation aux nouvelles conditions d'exercice de la profession et de la justification des dépenses dont il fait état ;
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 29 juillet 2008 que l'octroi de la seconde fraction de l'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat, pour lequel l'administration dispose, non pas d'un pouvoir discrétionnaire, mais seulement d'un pouvoir d'appréciation, est subordonné à plusieurs séries de conditions, au nombre desquelles figure la nécessité de justifier d'un montant total d'investissements ou de dépenses en lien avec le projet d'adaptation, supérieur au montant de l'aide accordée au titre de la première fraction, soumises au préalable à l'avis consultatif d'une commission ; qu'ainsi, la décision de l'administration de ne pas accorder cette aide s'analyse comme le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, en application de cette loi, un tel refus doit être motivé ;
  7. Considérant qu'en se bornant à indiquer que le montant de l'aide à laquelle M. B... pouvait prétendre était fixé à 1 206 euros, alors qu'il avait sollicité une aide de 43 806,77 euros et qu'en conséquence, cette somme se trouvant couverte par la première fraction de l'aide pour un montant de 10 000 euros, il n'y avait pas lieu de lui accorder la seconde fraction de cette aide, sans justifier, même succinctement, un tel motif, les ministres de la justice et du budget n'ont pas satisfait aux exigences de motivation qu'impose la loi du 11 juillet 1979 ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 25 novembre 2010 ;
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le recours de la garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A...B.... Il en sera adressé copie au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février
  10. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02135 55-03-05-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Professions s'exerçant dans le cadre d'une charge ou d'un office. Avocats aux conseils.

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