CETATEXT000027091596 J2_L_2013_02_000001202156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/15/CETATEXT000027091596.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 07/02/2013, 12LY02156, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02156 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC PIEROT Mme Josiane MEAR Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme C... A...épouseB..., domiciliée...,; Mme A...épouse B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106956 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 28 septembre 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de son renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 28 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de cette décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - les dispositions de l'article L. 511-1-I-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues car l'arrêté attaqué ne vaut pas refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée par le fait que l'existence même de cette décision n'apparaît pas ; - le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen réel de sa situation personnelle car la décision contestée ne fait pas état de son état de santé ni du fait qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car elle ne pourrait mener une vie familiale normale dans son pays d'origine compte tenu des risques encourus par sa famille en cas de retour dans ce pays et du fait que son état de santé requiert une prise en charge médicale non accessible dans ce pays ; - cette décision méconnaît les stipulations du préambule et des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, car ses trois enfants sont scolarisés en France alors qu'ils ne faisaient que se cacher et fuir au Kosovo ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car son état de santé requiert une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui doit être effectuée en France ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas été prise en tenant compte de l'intérêt supérieur de ses enfants ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu, d'une part, des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et, d'autre part, du fait de l'absence de traitement médical approprié à son état de santé dans ce pays ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mme A...épouse B...a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces, enregistrées le 24 janvier 2013, présentées en délibéré pour Mme A... épouse B...; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 20 juin 2012, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A...épouse B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...épouseB..., ressortissante kosovare, née le 14 janvier 1979, est, selon ses déclarations, entrée en France le 13 juillet 2009 avec son époux et ses enfants pour y solliciter l'asile ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 avril 2010 ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2010 ; que la demande de la requérante tendant au réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2011 dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 28 septembre 2011, le préfet de l'Isère a alors pris à l'encontre de Mme A... épouse B...des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de son renvoi ; que, par jugement n° 1106956 du 20 mars 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A...épouse B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté litigieux : " Mme C...A...épouseB..., au vu du refus de titre de séjour qui lui est opposé ce jour, est obligée de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté (...) " ; qu'au surplus, les motifs de cet arrêté visent les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent que " Mme C...A...épouse B...ne peut obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 8° ou de l'article L. 313-13 " du même code ; que, dans ces conditions, le moyen de Mme B...tiré de ce que l'arrêté litigieux ne comporte pas une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait ; que, par voie de conséquence, le moyen de la requérante tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé en ce qu'il ne comporterait pas clairement une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit également être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen réel car l'arrêté attaqué ne mentionne pas son état de santé et la circonstance qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, toutefois, par la seule production d'une copie d'une attestation d'un médecin généraliste en date du 19 octobre 2011 qui déclare avoir transmis au médecin inspecteur de santé publique un certificat médical avec un imprimé émanant de la préfecture, la requérante n'établit pas avoir elle-même déposé auprès de la préfecture de l'Isère un dossier complet de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ni, ainsi, que le préfet de l'Isère était informé de son état de santé ; que, par suite, son moyen doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, d'une part, que, par la seule production d'un certificat médical daté du 30 juillet 2012, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, la requérante n'établit ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier du traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, d'autre part, si MmeB..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et la demande de réexamen a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2011, fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un conflit avec une autre famille, elle n'établit pas la réalité de ces menaces en se bornant à produire les recours qu'elle-même et son mari ont déposés le 27 juin 2011 devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre des décisions de rejet de leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile ; que, dès lors, la requérante ne justifie pas que, comme elle le prétend, elle ne pourrait mener une vie familiale normale dans son pays d'origine en raison de son état de santé et des menaces dont elle ferait l'objet ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué Mme B...ne résidait sur le territoire français que depuis deux ans, soit durant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, que son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le même jour et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de MmeB..., porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...;
- Considérant, en quatrième lieu, que le refus de titre de séjour opposé à Mme B...le même jour qu'à son époux, également ressortissant kosovar, n'a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de ses trois enfants mineurs ; qu'il n'est pas établi que ces enfants ne pourraient avoir accès à une scolarisation au Kosovo ; que les risques encourus par Mme B...en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas établis ni, dès lors, que ses enfants ne pourraient mener une vie familiale normale dans leur pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de leur intérêt supérieur et n'a pas ainsi méconnu les stipulations du préambule et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ; que si la requérante entend faire valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale au motif que l'arrêté attaqué ne comporterait pas de décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, son moyen doit être écarté comme manquant en fait pour les motifs susmentionnés au paragraphe 2 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (... ) ; 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " (...) ; que, comme cela est susmentionné en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, la requérante n'établit pas par les pièces jointes au dossier que son état de santé requiert une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait lui être assurée dans son pays d'origine ; que, dès lors, son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux invoqués en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du préambule et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent être écartés ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que, comme cela est sus-indiqué, Mme B...n'établit, par les pièces jointes au dossier, ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, ni encourir des risques en cas de retour dans ce pays ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 28 septembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2013, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 février
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