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12LY02188

CETATEXT000027091600 J2_L_2013_02_000001202188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/16/CETATEXT000027091600.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19/02/2013, 12LY02188, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02188 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme ; Le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102235 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 juin 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2011 par laquelle le maire de la commune d'Aydat a délivré à M. B...un permis de construire ; 2°) d'annuler ce permis de construire ; Le préfet soutient qu'un modèle type de construction doit être établi par un architecte, quelle que soit sa surface, conformément à l'article 5 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et l'article 2 du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 431-3 du code de l'urbanisme ; que, si le chalet type projeté par M. B...a bien été établi par un architecte, ce dernier n'a pas établi de déclaration écrite préalable auprès du conseil régional de l'ordre des architectes, comme l'impose l'article 10-1 de la loi précitée du 3 janvier 1977 pour les architectes ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; que le pétitionnaire n'a pas répondu à la demande de production de la pièce manquante, en l'occurrence la prestation de service de l'architecte, qui lui a été adressée le 13 janvier 2011 ; que, par suite, en application de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme, un refus tacite de permis de construire est né trois mois plus tard ; que c'est donc à tort que le tribunal a estimé, en se fondant sur l'article R. 431-2 du même code, que, la prestation de service n'étant pas nécessaire, le permis de construire a été accordé tacitement le 2 avril 2011, à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la production par l'intéressé des autres pièces qui lui avaient été réclamées ; que la décision attaquée, qui ne respecte pas l'article 5 de la loi du 3 janvier 1977 et son décret d'application du 26 janvier 1978 est donc entachée d'illégalité ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 novembre 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2012 ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 8 janvier 2013, l'instruction a été rouverte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; Vu le décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture relatif aux modèles types de construction ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un jugement du 29 juin 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande du préfet du Puy-de-Dôme tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2011 par laquelle le maire de la commune d'Aydat a délivré un permis de construire à M.B..., en vue de l'installation d'un modèle type de chalet ; que le préfet relève appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet " ; qu'aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " (...) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur (...) la liste des pièces manquantes dans les conditions fixées par les articles R. 423-38 et R. 423-41 " ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...)

  1. b)deux mois (...) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur (...) une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...), indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes " ; qu'aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise :
  2. a)Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ;
  3. b)Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis (...) /
  4. c)Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie " ; qu'aux termes de l'article R. 423-40 du même code : " Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38 une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l'article R. 423-39 ; que les pièces exigées pour la présentation d'une demande de permis de construire sont fixées à l'article R. 431-4 dudit code, selon lequel : " La demande de permis de construire comprend : /
  5. a)Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; /
  6. b)Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33 ; / (...) Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus " ; 3. Considérant que M. B...a déposé sa demande de permis de construire le 15 décembre 2010 ; que le délai d'instruction de cette demande était fixé à deux mois ; que, toutefois, une demande de pièces manquantes lui a été adressée le 12 janvier 2011, concernant divers éléments du projet architectural ; que, le 13 janvier 2011, une nouvelle demande a été envoyée à l'intéressé, reprenant ces éléments et ajoutant en outre une demande de production de l'accord de l'architecte, appartenant à l'Union européenne, ayant établi le modèle type de la construction projetée pour faire une demande de prestation de service auprès de l'ordre des architectes d'Auvergne ; que M. B...a produit, le 2 février 2011, les éléments manquants du projet architectural ainsi sollicités ; que, le 8 février 2011, l'administration a adressé un nouveau courrier à M.B..., lui indiquant que ledit architecte devait faire une demande de prestation de service auprès de l'ordre des architectes d'Auvergne ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme, ce courrier précise que le délai d'instruction de deux mois recommencera à courir à compter de la réception en mairie de la pièce manquante et, qu'en cas d'absence de réponse dans un délai de trois mois courant à compter de la réception de la demande initiale de compléments, un refus tacite interviendra sur la demande de permis ; 4. Considérant que le délai susceptible d'entraîner l'intervention d'un permis de construire tacite a été interrompu ; que, par suite, quel que soit le bien fondé de la demande de production de l'accord de l'architecte ayant réalisé le modèle type pour faire une demande de prestation de service auprès de l'ordre des architectes d'Auvergne, de laquelle résulte cette interruption, M. B...ne pouvait devenir titulaire d'un permis de construire tacite à l'issue du délai de deux mois à compter du dépôt, le 2 février 2011, des éléments demandés du projet architectural ; qu'en conséquence, le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé qu'un permis de construire tacite était intervenu le 2 avril 2011 ; qu'il suit de là que c'est également à tort que le tribunal a estimé que la décision attaquée étant purement confirmative de ce prétendu permis tacite, la demande du préfet est tardive et, par suite, irrecevable ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé ; 5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet du Puy-de-Dôme devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire " ; qu'aux termes de L. 431-3 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques (...) qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. / (...) Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 431-2 du même code : " (...) ne sont (...) pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques (...) qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : /
  7. a)Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas cent soixante-dix mètres carrés (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Conformément (à l'article) 2 (...) du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 : /
  8. a)Les plans et documents des modèles types et de leurs variantes définis à l'article 1er du même décret sont établis par un architecte. Ils précisent la composition du bâtiment, son organisation, l'expression de son volume et le choix des matériaux (...) " ; 7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 : " L'architecte ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est légalement établi dans l'un de ces Etats peut exercer la profession d'architecte en France de façon temporaire et occasionnelle sans être inscrit à un tableau régional d'architectes. / L'architecte prestataire de services est soumis aux règles et procédures relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel, aux règles professionnelles ou déontologiques et disciplinaires applicables à la profession, ainsi qu'aux obligations d'assurance correspondant aux prestations envisagées. / L'exécution de ces prestations est subordonnée à une déclaration écrite préalable auprès du conseil régional de l'ordre des architectes lors de la première prestation. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel dans sa situation. Elle est accompagnée notamment des informations relatives aux couvertures d'assurance et autres moyens de protection personnelle ou collective (...) " ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée constitue un modèle type ; que, conformément aux dispositions précitées des articles L. 431-3 et R. 431-3 du code de l'urbanisme, ce modèle devait dès lors avoir été établi par un architecte ; qu'il n'est pas contesté que l'architecte qui a établi ce modèle, lequel est importé de Bulgarie, n'est pas Français et que cet architecte n'a pas procédé à la déclaration écrite préalable auprès du conseil régional de l'ordre des architectes prescrite par les dispositions précitées de l'article 10-1 de la loi du 3 janvier 1977 ; qu'ainsi, indépendamment du fait que la surface hors oeuvre nette du projet n'excède pas la superficie de 170 m² à partir de laquelle le recours à un architecte est en principe obligatoire, le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 431-3 et du
  9. a)de l'article R. 431-3 du code de l'urbanisme, qui imposent, dans le cas particulier d'un modèle type de construction, que ce modèle soit établi par un architecte ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que la décision du 26 juillet 2011 par laquelle le maire de la commune d'Aydat a délivré un permis de construire à M. B...est entachée d'illégalité et doit être annulée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 juin 2012 est annulé. Article 2 : La décision du 26 juillet 2011 par laquelle le maire de la commune d'Aydat a délivré un permis de construire à M. B...est annulée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'égalité des territoires et du logement, au préfet du Puy-de-Dôme, à la commune d'Aydat et à M. A... B.... Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2013, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Zupan, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février 2013. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02188 mg 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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