CETATEXT000027091602 J2_L_2013_02_000001202335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/16/CETATEXT000027091602.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19/02/2013, 12LY02335, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02335 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée pour M. C...A..., domicilié ...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904021 et n° 0904022 du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2012 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 6 juillet 2009 par lesquels le maire de la commune de Loisin (Haute-Savoie) a refusé de lui délivrer des permis de construire ; 2°) d'annuler ces refus de permis ; 3°) en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de se prononcer à nouveau sur les demandes de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard après l'expiration de ce délai ; 4°) de condamner la commune de Loisin à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code ; M. A...soutient que le jugement attaqué est irrégulier, ce jugement n'ayant pas été signé par le président de la formation de jugement et le rapporteur ; que le réseau public d'eau potable est situé à seulement 50 mètres du terrain ; qu'il n'est pas démontré que la capacité actuelle de ce réseau ne permettrait pas de procéder au raccordement de deux maisons supplémentaires ; que le maire, qui n'a procédé à aucune diligence pour apprécier la capacité du réseau, a adopté une position de principe ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 31 octobre et 6 novembre 2012, présentés pour la commune de Loisin, représentée par son maire, qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. A...à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Loisin soutient que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que ce jugement n'est donc pas irrégulier ; que la canalisation existante ne peut être utilisée et des travaux d'extension du réseau d'eau potable doivent être réalisés ; que le moyen soulevé par le requérant est irrecevable et, subsidiairement, mal fondé ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 novembre 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2013, présenté pour M.A..., après la date précitée de clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me B...représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la commune de Loisin ;
- Considérant que M. A...souhaite construire deux maisons d'habitation sur des terrains contigus issus de la division de la parcelle cadastrée ZE 503 qui lui appartient, située sur le territoire de la commune de Loisin ; que, dans ce but, il a déposé le 12 mai 2009 deux demandes de permis de construire ; que la commune de Loisin étant dépourvue de document d'urbanisme depuis l'annulation par la cour de céans, par un arrêt du 26 avril 2007, du plan local d'urbanisme, le préfet de la Haute-Savoie devait, en application des articles L. 422-5 et L. 422-6 du code de l'urbanisme, émettre des avis conformes sur les projets de M. A...; que, le 29 juin 2009, le préfet a émis des avis négatifs sur ces derniers ; que, par deux arrêtés du 6 juillet 2009, le maire a refusé de délivrer les permis demandés ; que, par deux demandes distinctes, M. A...a sollicité du tribunal administratif de Grenoble l'annulation de ces refus de permis de construire ; que, par un jugement du 29 juin 2012, après avoir joint les demandes de M.A..., le tribunal les a rejetées ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement et le magistrat rapporteur ; que, par suite, même si l'exemplaire du jugement qui lui a été transmis ne comporte pas ces signatures, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de cet article ont été méconnues ; Sur la légalité des arrêtés attaqués :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;
- Considérant que M.A..., qui soutient que les dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues, doit être regardé comme invoquant à la fois l'illégalité des avis conformes du 29 juin 2009 du préfet de la Haute-Savoie et du motif des arrêtés attaqués fondés sur ces dispositions ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie et le maire de la commune de Loisin, qui disposaient des avis émis le 19 mai 2009 par le syndicat intercommunal des eaux des Voirons sur les demandes de permis de construire, auraient commis une erreur de droit en s'abstenant d'accomplir les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à leurs appréciations avant d'estimer que les projets litigieux ne sont pas desservis par un réseau public de distribution d'eau potable ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis précités du 19 mai 2009 et des avis précédemment émis le 22 juillet 2007 par le syndicat intercommunal des eaux des Voirons à la suite de demandes de certificats d'urbanisme, que celui-ci a confirmés postérieurement aux arrêtés attaqués par un courrier du 2 avril 2010, que la desserte en eau potable des projets litigieux nécessite l'installation depuis le réseau public d'une canalisation susceptible de permettre la desserte d'autres constructions ; que cette canalisation, dont les caractéristiques, et notamment le diamètre, excédent ainsi les seuls besoins des bâtiments projetés par M.A..., constitue dès lors une extension du réseau et ne présente pas le caractère d'un simple raccordement ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il n'est pas démontré que la capacité actuelle du réseau ne permettrait pas de procéder au raccordement de deux maisons supplémentaires, le requérant ne conteste pas utilement la nécessité d'une telle extension du réseau ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que, comme le syndicat intercommunal des eaux des Voirons l'indique dans son courrier précité du 2 avril 2010, l'extension du réseau, devant notamment permettre de desservir les deux projets litigieux, ne constituant pas une priorité pour l'administration, il n'est pas possible, d'ores et déjà, de savoir dans quel délai les travaux nécessaires sont susceptibles d'être exécutés ; qu'ainsi, en opposant à ces projets l'article L. 111-4 précité du code de l'urbanisme, le préfet de la Haute-Savoie et le maire de la commune de Loisin n'ont pas commis d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Loisin, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera à la commune de Loisin une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Loisin. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2013, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Zupan, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Prononcé en audience publique, le 19 février
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02335 mg 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.