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12LY02652

CETATEXT000027091604 J2_L_2013_02_000001202652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/16/CETATEXT000027091604.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19/02/2013, 12LY02652, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02652 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE KHANIFAR M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012 présentée pour Mme B...A..., domiciliée...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200922 du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2012 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a, d'une part, refusé la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement une carte de séjour temporaire " mention vie privée et familiale " en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient qu'elle est entrée régulièrement en France le 15 août 2011 ; que le 7 décembre 2011 elle a saisi le préfet du Puy-de-Dôme aux fins d'obtenir une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée le 19 avril 2012 ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est venue en France eu égard à la nécessité de se rendre au chevet de son père gravement malade et avec lequel elle vit ; qu'elle a produit un certificat médical du 14 septembre 2011 du docteur Denis ; que son père s'est vu délivrer, par jugement du tribunal du contentieux et de l'incapacité de Clermont-Ferrand en date du 19 décembre 2007, une carte d'invalidité de 80 % ; que les cinq frères et soeurs C...A...vivent tous à Clermont-Ferrand et pour certains ont acquis la nationalité française ; qu'ils sont tous dans l'incapacité d'apporter un soutien affectif au quotidien à leur père dans la mesure où ils ont leur propre domicile et leurs propres charges de famille ; que contrairement à ce qu'indique le tribunal administratif ses trois frères et soeurs ne résidaient pas chez leur père à la date de la décision attaquée ; qu'il y a lieu de se reporter à leurs adresses figurant sur leurs titres de séjour ; que l'épouse de M. A...ne peut pas assurer un soutien affectif et matériel avec son mari malade selon un certificat médical établi le 15 mai 2012 ; que rien ne permet de douter du diagnostic établi par le docteur Franget concernant la pathologie dont l'épouse est atteinte ; qu'elle apporte le témoignage des auxiliaires médicaux ; que les premiers juges n'ont effectué qu'un examen partiel et partial des pièces produites ; que la requérante apporte la preuve que le centre de ses intérêts se situe en France auprès de son père malade ; que pour ce motif le jugement attaqué devra être annulé ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus opposé à Mme A...porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de refus ; que l'intégralité de sa famille vit en France ; qu'elle n'a pas contracté de mariage au Maroc et n'a pas d'enfant ; qu'alors même qu'elle aurait jusque là vécu au Maroc, elle rapporte la preuve que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France auprès de son père malade et de sa famille ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 4 janvier 2013 le mémoire en défense présenté par le préfet du Puy-de-Dôme tendant au rejet de la requête ; Le préfet du Puy-de-Dôme soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la détermination du centre des intérêts personnels et familiaux C...A... ; que son arrivée est récente ; qu'elle a vécu au Maroc pendant trente-cinq ans et y exerçait une activité professionnelle ; qu'elle n'est pas la seule à pouvoir prêter assistance à son père malade puisque sa mère, sa soeur et ses quatre frères résident à Clermont-Ferrand, même si ce n'est pas chez son père ; que son père a vécu dix ans avec son handicap sans bénéficier du soutien de sa fille qui n'a, à sa connaissance, jamais sollicité un visa pour lui rendre visite ; que contrairement à ce qu'elle soutient, d'autres membres de sa famille peuvent assister M. D... A..., même si son épouse n'est pas en mesure de l'épauler ; que ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnus en l'espèce, et la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 janvier 2013 le mémoire en réplique présenté pour Mme A...tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 décembre 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête C...A..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2012 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313.11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;
  4. Considérant que, si Mme A...soutient que sa présence en France auprès de son père malade pour lui assurer une assistance matérielle et morale que l'épouse de ce dernier et ses frères et soeurs ne sont pas en mesure de lui apporter est indispensable, et justifie de la délivrance d'un titre de séjour, il n'est pas établi que les membres de sa famille, dont il est constant qu'ils résident à Clermont-Ferrand, ne sont pas en mesure de s'organiser, au besoin avec le concours de services d'aide à la personne spécialisés, pour faire face aux besoins de leur père ;
  5. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc et que le centre de ses intérêts est en France où réside toute sa famille proche, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 35 ans où elle exerçait une activité professionnelle révélant une insertion sociale dans ce pays ; qu'eu égard au caractère récent de son entrée en France, le 15 août 2011, et de ses conditions de séjour, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
  6. Considérant que pour les mêmes motifs l'obligation de quitter le territoire français qui a été notifiée à la requérante ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A...ne peuvent être accueillies ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que Mme A...qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; que sa demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 12LY02652 C...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2013, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 19 février
  10. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02652 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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