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12LY02659

CETATEXT000027091606 J2_L_2013_02_000001202659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/16/CETATEXT000027091606.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19/02/2013, 12LY02659, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02659 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE DIDIER M. Jean-François MOUTTE M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par Me Didier, avocat ; Elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201446 du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le refus de titre de séjour méconnaît le droit au respect de la vie privée ; qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un certificat de résidence salarié fixées par l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'elle aurait dû être informée de la nécessité de faire viser son contrat de travail par les services du ministère de l'emploi ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de M. Moutte, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

  1. Considérant que la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui la fondent, y compris s'agissant du droit au respect de la vie privée et familiale, et satisfait ainsi à l'obligation de motivation prescrite par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) b Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail présenté par la requérante au soutien de sa demande de certificat de résidence salarié n'était pas visé par les services du ministre chargé de l'emploi ainsi que l'a relevé l'administration qui n'était pas tenue de rappeler cette obligation à l'intéressée avant de rejeter sa demande, notamment pour ce motif ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle devait obtenir un certificat de résidence sur le fondement de ce contrat de travail d'une durée de travail limitée à dix heures hebdomadaires dès lors qu'elle dispose de revenus suffisants du fait de son logement gratuit par ses employeurs, Mme A...n'établit pas non plus que le préfet ait entaché sa décision de refus d'une erreur de fait ou de droit ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que la requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis le mois d'octobre 2009 où elle a toujours travaillé et entretient des relations privilégiées avec ses employeurs alors qu'elle entend se marier avec une personne résidant en Suisse ; que l'intéressée, née en 1965, a résidé en Algérie jusqu'à l'âge de 44 ans où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales ; que, dans ces conditions et même si l'obtention d'un certificat de résidence en France faciliterait son mariage en Suisse, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire ; que, par suite, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, à l'encontre de la décision contestée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2013, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 19 février
  6. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02659 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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