← France

11VE02402

CETATEXT000027094583 J0_L_2012_12_000001102402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/45/CETATEXT000027094583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/12/2012, 11VE02402, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02402 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU LE PRADO M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 juillet 2011, présentée pour Mme D...A..., demeurant...),; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 0904075 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a limité à la somme de 9 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2009 le montant de l'indemnité que le Centre hospitalier généralE... a été condamné à lui verser à la suite de l'infection nosocomiale dont elle a été victime lors de son hospitalisation dans cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier général E...à lui verser une somme de 41 797,42 euros avec intérêts de droit à compter du 20 avril 2009 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la responsabilité du Centre Hospitalier est bien engagée à cause de l'infection nosocomiale dont elle a été victime le lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subi le 12 juin 2007 ; - c'est à bon droit qu'elle sollicitait, conformément aux conclusions du rapport d'expertise, le versement d'une somme de 15 000 euros au titre du pretium doloris, de 3 000 euros en raison de son préjudice sexuel, 8 000 euros au titre de son préjudice esthétique, de 10 000 euros au titre de son préjudice d'agrément et de 5 797,42 euros au titre de son incapacité temporaire totale ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 15 novembre 2011 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 16 décembre 2012, présenté pour le centre hospitalier généralE..., par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont bien évalué, de manière distincte même s'ils ont ensuite globalisé les montants afférents, les préjudices résultant du pretium doloris et du préjudice sexuel ; - une indemnisation globale de ces 2 préjudices n'est d'ailleurs pas impossible ; - l'indemnisation du préjudice esthétique était suffisante ; - Mme A...ne démontre pas l'existence d'un préjudice d'agrément ; - l'arrêt de travail évoquée par la requérante pour justifier le préjudice allégué au titre des pertes de revenus résulte d'aune autre cause pathologique que l'accident nosocomial dont elle a été victime ; par ailleurs, la somme réclamée à ce titre est exagérée ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre prononçant la clôture de l'instruction à la date du 12 octobre 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2012, présenté pour Mme A...par Me B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me C...de la SCP Bennouna et B...pour Mme A... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., née en 1959, qui exerçait les fonctions d'adjoint administratif à l'hôpitalE..., a été hospitalisée dans cet établissement le 12 juin 2007 pour une intervention chirurgicale destinée à permettre la réduction d'une hypertrophie mammaire ; qu'à la suite de cette intervention, l'intéressée a été victime de complications infectieuses ; que l'expert désigné par le tribunal administratif a conclu à l'existence d'infections à caractère nosocomial ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, saisi par l'intéressée d'une demande de condamnation du Centre hospitalierE..., a estimé que celui-ci avait engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique mais à limité à 9 500 euros le montant de l'indemnité allouée à la requérante en réparation du préjudice subi ; que Mme A... relève appel dudit jugement en limitant cependant sa critique à la seule contestation du montant de l'indemnité allouée par le tribunal ; que le centre hospitalier conclut à la seule confirmation du jugement attaqué sans assortir son mémoire en défense de conclusions reconventionnelles ; que la caisse primaire d'assurance maladie, à qui la requête de Mme A... a été transmise, n'a présenté aucune conclusion devant la Cour ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant du préjudice allégué par Mme A...au titre de la perte de revenus d'activité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la période d'arrêt de travail de Mme A... consécutive à l'opération qu'elle a subie le 12 juin 2007 a duré du 13 juin 2007 au 14 septembre 2007 ; que l'expert indique, dans son rapport, que le premier mois d'arrêt de travail est la conséquence directe de l'opérations tandis que les deux mois suivants résultent spécifiquement de l'indisponibilité de l'intéressée à raison du traitement de l'infection nosocomiale qu'elle a contracté ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal qui s'est fondé à tort sur l'existence, au moment des faits, d'une période de congé de longue durée, cette interruption de travail découle directement de cette infection ; que, par suite, Mme A...est fondée à demander réparation du préjudice en découlant et, en conséquence, à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande sur ce point ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par le centre hospitalier que la requérante a subi, au cours de la période du 13 juillet 2007 au 14 septembre 2007, une perte de traitement d'un montant de 775 euros à laquelle s'ajoute le non-versement d'une quote-part d'une prime de service d'un montant de 796, 75 euros normalement versée au titre des périodes du 12 juin 2007 au 20 août 2007 et du 17 septembre 2007 au 31 octobre 2007 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'indemniser ce chef de préjudice par l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros correspondant à la perte de traitement et à la quote-part de l'indemnité mentionnée ci-dessus telle que ceux-ci correspond à la période d'arrêt de travail de la requérante trouvant directement sa cause dans l'infection nosocomiale dont elle a été victime ; S'agissant du préjudice d'agrément allégué par Mme A...: Considérant que Mme A...n'établit pas, faute de démontrer qu'elle ne serait plus en mesure de pratiquer une activité qu'elle aurait suivie avant que n'intervienne l'infection dont elle a été victime, la réalité du préjudice qu'elle allègue sur ce point ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires qu'elle avait présenté en ce sens ; S'agissant du préjudice esthétique allégué par Mme A...: Considérant que le tribunal a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, que l'expert a fixé à 2,5 sur une échelle de 7, en allouant à l'intéressée une somme de 2 500 euros ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que la somme versée à ce titre soit portée à un montant de 8 000 euros doivent être rejetées ; S'agissant des préjudices résultant des douleurs physiques et des troubles psychiques et sexuels : Considérant que si Mme A...soutient que le tribunal s'est livré à une appréciation insuffisante de ces différents chefs de préjudice, elle ne le démontre pas dès lors que le tribunal, qui était en droit d'indemniser lesdits préjudices par le versement d'une indemnité globale regroupant lesdits chefs, a suffisamment pris en compte le préjudice résultant, d'une part, de la douleur physique, évaluée par l'expert à un chiffre de 3, 5 sur une échelle de 7, et d'autre part, des troubles psychiques et sexuels constatés en allouant à l'intéressée une indemnité de 7 000 euros ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce que l'ensemble de ces préjudices soit indemnisé par le versement d'une somme de 18 000 euros doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier E...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de faire application desdites dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier E...le versement à Mme A...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier général E...est condamné à verser à Mme A... une indemnité de 10 500 euros sous déduction de la provision déjà versée de 3 000 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 24 mai 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est mis à la charge du centre hospitalier général E...le versement à Mme A...d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., au centre hospitalier général E...et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2012, où siégeaient : M. BOULEAU, président ; M. LENOIR, président assesseur ; Mme RIBEIRO-MENGOLI, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 20 décembre 2012. Le rapporteur, H. LENOIRLe président, M. BOULEAULe greffier, V. HINGANT La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 11VE02402 60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux. 60-02-01-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération. 60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. 60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.