CETATEXT000027094614 J1_L_2012_12_000001004641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/46/CETATEXT000027094614.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 18/12/2012, 10PA04641, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 CAA de PARIS 10PA04641 6ème chambre plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE ADDEN AVOCATS Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010, présentée pour la société Arca SAS, dont le siège est 162-166 avenue de Stalingrad à Colombes
(92700), par MeA... ; La société Arca SAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712894/3-2 en date du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme globale de 233 068,29 euros au titre du règlement de différents marchés ; 2°) de condamner la RATP à lui verser la somme de 50 533,32 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance devant le Tribunal administratif de Paris, en paiement de la facture n° FV + 05-00285 en date du 22 décembre 2005 émise au titre des prestations de maintenance du réseau de télécommunication RAMEAU ; 3°) de condamner la RATP à lui verser la somme de 100 122,35 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance devant le Tribunal administratif de Paris, en paiement de la facture n° FV + 05-00286 émise au titre des prestations de maintenance du réseau ERSG ; 4°) de condamner la RATP à lui verser la somme de 69 651,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance devant le Tribunal administratif de Paris, en exécution d'autres marchés ; 5°) de condamner la RATP à lui verser la somme de 12 761,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance devant le Tribunal administratif de Paris, en paiement du solde de la facture n° FV + 05-00067 relative à la modification et l'évolution de la documentation du projet ODISSEE 2 ; 6°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2012 : - le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur ; - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; - et les observations orales de Me B...représentant la RATP ;
- Considérant que la société ARCA SAS, venant aux droits de la société ARCA Network, fait appel du jugement en date du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la RATP à lui verser la somme globale de 233 068,29 euros au titre du règlement de différents marchés conclus entre 1999 et 2003 ; Sur la demande tendant au versement de la somme de 50 533,32 euros TTC en paiement de la facture n° FV + 05-00285 en date du 22 décembre 2005 émise au titre des prestations de maintenance du réseau de télécommunication RAMEAU :
- Considérant que le 22 octobre 1999, la RATP a attribué à la société ARCA NETWORK le marché U 99-658 ayant pour objet le renouvellement du réseau de télécommunication RAMEAU, réseau de transmission de données à haut débit permettant de fédérer l'ensemble des réseaux locaux ; qu'il ressort des articles 1er et 13 du contrat que, d'une part, les prestations comprises dans le montant minimum du marché, fixé à 4 914 049,95 francs HT, consistaient en la fourniture, l'étude et l'installation d'équipements de routage et de commutation à haut débit et des prestations nécessaires à la mise en service d'équipements de routage compatibles avec les équipements existants, décrits au Cahier des spécifications fonctionnelles et techniques, l'assistance à la maintenance et la formation et d'autre part, les prestations comprises dans le montant maximum du marché, fixé à 9 980 455,70 francs HT , outre les prestations précitées, comprenaient notamment la maintenance des systèmes, selon les besoins et à la demande de la RATP ; qu'aux termes de l'article 6.1 du contrat : " Durée du marché : Le présent marché est établi pour une durée maximum de 4 ans et 18 semaines à compter de la date du premier ordre de service, y compris la garantie de 2 ans et la maintenance reconductible par période annuelle, sans que la durée totale ne dépasse 4 ans et 18 semaines. En cas de non reconduction, chaque partie devra le notifier à l'autre partie au plus tard 3 mois avant la fin de la période en cours par lettre recommandée avec accusé de réception. " ; qu'aux termes de l'article 6.2 du même contrat : " Délais d'exécution : (...) La durée de la maintenance du marché est de 1 an à compter de la fin de la période de garantie des systèmes. Elle sera reconduite tacitement par période annuelle sans que la durée totale du marché ne puisse dépasser 4 ans et 18 semaines, sauf dénonciation notifiée par l'une des parties 3 mois avant l'expiration de la période en cours par lettre recommandée avec accusé de réception. " ; qu'aux termes de l'article 12 de ce contrat : " Maintenance : La RATP se réserve le droit : - d'effectuer elle-même les dites prestations de maintenance, - d'en renégocier le prix plafond annoncé par le titulaire, si elle l'estime nécessaire, - de lancer une mise en concurrence élargie si la situation dans ce secteur le permet; dans ce dernier cas, la maintenance fera l'objet d'un contrat distinct. L'option maintenance sera levée 3 mois avant la fin de garantie. Les conditions de réalisation de la Maintenance sont définies dans le CSFT. Le Titulaire s'engage à assurer, éventuellement, la maintenance du système, sur demande de la RATP, dans les domaines préventif, correctif, adaptatif, évolutif et perfectif. " ;
- Considérant que la requérante soutient que la RATP, sans émettre de bon de commande, lui aurait demandé d'assurer la maintenance du réseau RAMEAU dans l'attente de la passation du nouveau marché relatif à la maintenance de l'ensemble des installations et que, par conséquent, sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2004, elle a effectué des prestations de maintenance préventives s'élevant à la somme totale de 50 533,32 euros ; qu'il ressort des écritures des parties, communes sur ce point, que la période de garantie de deux ans prévue par les stipulations précitées arrivait à terme le 31 mars 2003 ; qu'il est également constant que l'option " maintenance " prévue au contrat n'a pas été levée trois mois avant la fin de la période de garantie et que la RATP a émis un bon de commande pour les prestations de maintenance du réseau RAMEAU pour la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante a maintenu ouvert son service de maintenance jusqu'au 30 juin 2004 et que la RATP, qui en était informée, a proposé de lui verser la somme de 13 720,41 euros au titre de cette prestation ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'aucun incident ne s'est produit en 2004 sur le réseau RAMEAU nécessitant l'intervention de la société ARCA, celle-ci est fondée à demander le paiement de ladite prestation dont il convient de fixer le montant à la somme de 13 720,41 euros ; qu'en revanche, si la requérante soutient, que sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2004, elle a réalisé une étude des solutions de haute disponibilité sur les Catalyst 6000 et une étude des solutions de mise en oeuvre du Rapid Spanning Tree, il résulte de l'instruction que ces études ont été commandées à la fin de l'année 2003 et que leur coût ont été imputés, à l'initiative de la requérante, sur les prestations " évolutives et transitives ", les prestations RTC (responsable technique de compte) de l'année 2003 ayant été sous-utilisées ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que poursuivre lesdites études " allait dans le sens de la continuation des services en 2004 ", la société ARCA n'est pas fondée à demander à la RATP de prendre en charge le coût de ces études au titre de prestations de maintenance réalisées en 2004 ; qu'en outre, si la requérante fait valoir que des prestations de responsable technique de compte ont été délivrées lors de l'intervention, dans le cadre de plusieurs réunions, d'un chef de projet, intervenant dans le cadre d'un autre marché, il n'est pas établi, en tout état de cause, que ces prestations n'auraient pas été rémunérées dans le cadre dudit marché ; que, par suite, la société ARCA est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de paiement au titre de la prestation RTC (responsable technique de compte) d'un montant de 13 720,41 euros pour le maintien de son service de maintenance ; Sur la demande tendant au versement de la somme de 100 122,35 euros TTC en paiement de la facture n° FV + 05-00286 émise au titre des prestations de maintenance du réseau ERSG :
- Considérant que dans le cadre de l'extension des réseaux des stations et des gares (ERSG), le marché référencé U 01843 2 relatif à l'intégration et à la mise en service des équipements a été conclu, le 14 février 2001, entre la RATP et la société ARCA ; qu'aux termes de l'article 11 Garantie-Maintenance-Réversibilité du contrat : " 11.1 Délai de garantie. Pour chaque lot, le Titulaire garantit les prestations et fourniture contre tout vice de conception, de matière ou de réalisation, ce jusqu'à la fin de la période de garantie dudit lot, soit 24 mois à compter de la réception globale du dernier approvisionnement de l'OL/OS considéré, pour l'ensemble des prestations du lot. ; 11.2 Obligations du titulaire pendant le délai de garantie (...) Pendant le délai de garantie, l'Entreprise titulaire s'engage à intervenir selon les obligations décrites dans le CSFT à l'article concernant la maintenance. (...) ; 11.6 Maintenance. Le Titulaire s'engage, si la RATP lève l'option, à assurer à l'issue de la garantie pour la durée maximum du marché, la maintenance des matériels aux conditions définies aux chapitres " Maintenance " du CCPR du CSFT et selon les prix mentionnés dans le bordereau des prix. La maintenance débute à la fin de la garantie jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Ensuite, elle sera reconduite tacitement par période annuelle. (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que la période de garantie a débuté le 15 juillet 2002, date de la réception globale du lot ; qu'en application des stipulations précitées, elle s'étendait jusqu'au 15 juillet 2004 ; que si la requérante soutient que la RATP l'aurait informée que la période de garantie prendrait fin le 31 décembre 2003 mais lui aurait demandé de poursuivre cette garantie et d'assurer la maintenance du réseau ERSG jusqu'au résultat de l'appel d'offre du nouveau marché, soit jusqu'au 30 juin 2004, elle ne l'établit pas ; que, en tout état de cause, les prestations litigieuses effectuées pendant cette période étaient incluses dans le montant du marché, qui a été payé par la RATP ; que, par suite, la demande de la requérante ne peut qu'être rejetée ; Sur la demande tendant au versement de la somme de 69 651,30 euros en exécution d'autres marchés :
- Considérant que la société ARCA soutient qu'elle a fourni du matériel et réalisé des prestations de maintenance à la demande de la RAPT, laquelle n'a pas émis de bons commandes, et que ces prestations n'ont pas été comprises dans les marchés en cours d'exécution ; que les pièces versées au dossier, en particulier la facture 05-00286 intitulée " RATP Contrats Autres " datée du 22 décembre 2005 mentionnant un montant de 34 825,57 euros et le tableau dénommé " Synthèse maintenance RATP à régulariser ", sont insuffisantes pour connaître la nature et pour attester de la réalité des prestations en litige ; que, comme l'a relevé en outre le tribunal, la requérante n'établit pas que ces prestations n'auraient pas été comprises dans les marchés RAMEAU et ERSG, intégralement payées par la RATP ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions tendant à la condamnation de la RATP à payer la somme de 69 651,30 euros ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la demande tendant au versement de la somme de 12 761,32 euros en paiement du solde de la facture n° FV + 05-00067 relative à la modification et l'évolution de la documentation du projet ODISSEE 2 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 18.4 intitulé Facturation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures, produits et services de la RATP : " Si le titulaire perçoit indûment un montant supérieur à la somme réellement due, que ce montant soit ou non en contradiction avec les indications de la facture, du décompte ou du mémoire, la RATP se réserve la possibilité, en en informant le titulaire, de compenser le montant indûment perçu avec celui restant à devoir au titre du marché " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre du projet ODISSEE II, ayant pour objet la refonte de l'architecture sécurisée d'accès à Internet de la RATP, la société ARCA a adressé à cette dernière une facture n° FV + 05-00067 datée du 10 mars 2005 d'un montant de 40 980 HT, soit 49 012,08 euros TTC, portant sur un " complément de documentation (documents et schémas de synthèse sur l'architecture) et un accompagnement d'analyse de bon fonctionnement pour la phase de déménagement ", consécutive au bon de commande n° 00183930 daté du 24 février 2005 d'un même montant émis par la RATP ; que le 16 juillet 2005, cette dernière n'a procédé au paiement qu'à hauteur de 36 250,76 euros ; que la société requérante demande la condamnation de la RATP à lui verser la somme restante de 12 761,32 euros (TTC) ; qu'il résulte de l'instruction que la RATP a soustrait cette somme, qui correspond au montant d'une prestation portant sur la " formation des équipes d'astreinte ", laquelle annulée à la demande de la RATP le 22 février 2005, a été néanmoins payée lors du règlement global d'un premier ordre de service portant sur des prestations de réalisation du marché et de formation ; qu'il ressort de l'échange de courriels entre les représentants de la RATP et de la société ARCA concernant la somme litigieuse, en particulier du courriel du 15 novembre 2005 émanant de M.C..., directeur de la société ARCA, que, devant l'impossibilité comptable d'établir un avoir, il a été proposée à la RATP d'inscrire cette somme à son crédit pour des prestations futures ; que, dans ces conditions, la RATP pouvait, sans même solliciter l'accord préalable de son cocontractant, compenser le montant indûment perçu par la société ARCA avec celui qui restait dû au titre du marché ; que, par suite, la demande de la requérante tendant à la condamnation de la RATP à lui verser la somme de 12 761,32 euros doit être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la RATP à verser à la société ARCA SAS la somme de 13 720,41 euros au titre des prestation RTC (responsable technique de compte) du marché RAMEAU ; Sur les intérêts :
- Considérant que la société ARCA SAS a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 13 720,41 euros à compter du 17 août 2007, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, conformément à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société ARCA SAS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la RATP la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la RATP la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société ARCA SAS et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0712894/3-2 du 15 juillet 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il rejette la demande de la société ARCA SAS tendant au versement de la somme de 13 720,41 euros au titre des prestation RTC du marché RAMEAU. Article 2 : La Régie autonome des transports parisiens versera à la société ARCA SAS la somme de 13 720,41 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris. Article 3 : La Régie autonome des transports parisiens versera à la société ARCA SAS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de la société ARCA SAS est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la Régie autonome des transports parisiens tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA04641