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11PA05081

CETATEXT000027094623 J1_L_2012_12_000001105081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/46/CETATEXT000027094623.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 18/12/2012, 11PA05081, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 CAA de PARIS 11PA05081 6ème chambre rectif. erreur matérielle C M. FOURNIER DE LAURIERE FOUSSARD Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, par MeB... ; La Ville de Paris demande à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 09PA06706 du 8 novembre 2011 par lequel la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société Geodesign AB tendant à l'annulation du jugement n° 0601913 du 19 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris sans se prononcer sur les conclusions déposées par la Ville de Paris dans son mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 16 septembre 2011, tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la société Geodesign AB une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de statuer sur lesdites conclusions ; 3°) de mettre à la charge de la société Geodesign AB une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2012 : - le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur ; - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; - et les observations orales de MeA..., substituant MeB..., représentant la ville de Paris ; Sur les conclusions tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 09PA06706 du 8 novembre 2011 :

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours (...) doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  2. Considérant que, par l'arrêt susvisé n° 09PA06706 du 8 novembre 2011, la Cour administrative d'appel de Paris a omis de statuer sur les conclusions de la Ville de Paris tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la société Geodesign AB la somme de 3 000 euros ; que cette erreur matérielle a eu une influence sur la solution donnée au litige ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la Ville de Paris en modifiant, ainsi qu'il suit, les motifs et le dispositif de cet arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Geodesign AB la somme demandée par la Ville de Paris au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 09PA06706 du 8 novembre 2011, page 3, sont complétés comme suit : " Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Geodesign AB une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens ". Article 2 : Le dispositif de l'arrêt n° 09PA06706 du 8 novembre 2011, page 3, est modifié et complété comme suit : " Article 2 : La société geodesign AB versera à la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Article 3 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris tendant, dans la présente instance, à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA05081

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